Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 2407823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 8 870,82 euros, mise à sa charge par un avis de sommes à payer du 28 novembre 2024.
Par un courrier en date du 9 janvier 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
4. La requête présentée par M. A ne mentionne pas les noms et domicile de la partie défenderesse et n’est pas accompagnée de l’inventaire de la pièce fournie à son appui, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 412-2 du code de justice administrative. M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du greffe du tribunal du 9 janvier 2025 dont il a accusé réception le 13 janvier suivant. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, il résulte également de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne () sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
6. M. A n’invoque, à l’appui de sa requête, la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit, la seule circonstance invoquée, tenant à ce qu’il n’a pas arrosé ses cultures depuis quatre ans, qu’il n’utilise pas les pompes et ne consomme pas d’électricité, à supposer qu’elle puisse s’analyser comme un moyen de droit, n’étant assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, peut également être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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