Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2424641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2024 et 11 novembre 2025, sous le n° 2424641, Mme A… E… et M. C… F…, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mars 2024 par laquelle la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de leur attribuer une bourse au bénéfice de leurs filles B… et D… scolarisées au lycée français de Valence (Espagne) pour l’année scolaire 2023-2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE d’attribuer à leurs enfants des bourses scolaires au titre de l’année scolaire 2023-2024 ou de prendre toute autre mesure utile à l’exécution du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé un dossier complet de demande de bourse et ont satisfait à la demande de pièces complémentaires qu’ils ont reçue, l’AEFE ne pouvant donc leur opposer l’incomplétude de leur dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire de l’AEFE a été enregistré le 14 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 11 novembre 2025, sous le n° 2426034, Mme A… E… et M. C… F…, représentés par Me Heddi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté leur demande de bourse au bénéfice de leur fille D… scolarisée au lycée français Charles-Lepierre pour l’année scolaire 2023-2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE d’attribuer à leur fille une bourse scolaire au titre de l’année scolaire 2023-2024 ou de prendre toute autre mesure utile à l’exécution du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai de trente-et-une heures que leur a laissé l’administration le 14 mars 2024 pour produire l’acte authentique d’acquisition de leur bien immobilier est trop bref pour un être un délai raisonnable pour l’application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration qui doivent donc être regardées comme ayant été méconnues alors en tout état de cause que ni l’instruction, ni la réglementation ne fixe de délai à la production des pièces complémentaires ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère incomplet de leur dossier, puisqu’ils ont déposé un dossier complet de demande de bourse, incluant dès le 7 novembre 2023 une attestation de notaire relative à l’acquisition du bien immobilier, et ont satisfait à la demande de pièces complémentaires qu’ils ont reçues, l’AEFE ne pouvant donc leur opposer l’incomplétude de leur dossier alors même que certaines pièces réclamées n’étaient pas nécessaires pour statuer sur leur demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’AEFE, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire de l’AEFE a été enregistré le 14 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Heddi, avocat, représentant Mme E… et M. F….
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. F…, parents de deux filles, scolarisées au lycée français de Valence (Espagne) sur l’année scolaire 2023-24, ont sollicité l’attribution de bourses scolaires. Par une décision du 29 mars 2024, leurs demandes ont été rejetées, ce que Mme E… et M. F… ont contesté par un recours gracieux, qui a initialement été rejeté par une décision implicite. Le 29 mars 2024, la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a explicitement rejeté leur recours gracieux, s’agissant de la demande de bourse au bénéfice de l’une de leurs filles. Par les requêtes n° 2424641 et 2426034, les requérants demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions concernant leurs deux filles.
Les requêtes n° 2424641 et 2426034 ont été introduites par les mêmes requérants et présent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions des requêtes nos 2424641 et 2426034 :
Aux termes du point 2.1. « Revenus bruts » de l’instruction spécifique n°0161 AS-BS 2023/2024-1 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2023-2024 pour les pays du rythme nord : « Les revenus annuels à considérer dans l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c’est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. / Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et leur lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités salariales (ou de licenciement) exceptées celles issues de mandats électifs locaux français, prestations sociales affectées ou non (allocations familiales, allocations CCPAS, aides au logement, …), pensions, retraites, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers (loyers bruts, moins les charges obligatoires hors investissement si elles sont justifiées), revenus non salariaux tirés à titre personnel d’une activité libérale ou commerciales, rentes, pensions alimentaires, aides reçues de la famille ».
Aux termes de l’article D. 531-49 du même code : « La commission locale peut demander à l’agence d’écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d’une bourse en présence d’une déclaration inexacte de ressources des parents ou d’une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ». Aux termes de l’instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger du 4 avril 2024 : « Les familles doivent être informées que : / – la présentation d’un dossier incomplet au regard de leur situation conduira au rejet de leur demande, / – toute déclaration incomplète ou inexacte peut conduire à l’exclusion du système d’aide à la scolarité (article D531-49 du code de l’éducation) (…) Demandes devant conduire à une proposition de rejet ou d’ajournement : Proposition de rejet : / (…) en cas de déclarations inexactes ou incohérentes de la famille, / dossiers incomplets (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, qu’ils ont été invités à produire copie de l’acte authentique d’acquisition de leur bien immobilier en France dès le 13 février 2024, par le premier courriel par lequel le service des affaires sociales du consulat général de France à Madrid (Espagne), chargé d’instruire leurs demandes de bourses scolaires, leur a fait une demande de pièces complémentaires. Il ressort de ces mêmes pièces que le service a dû réitérer cette demande par un nouveau courriel du 14 mars 2024 fixant une date limite d’envoi au 15 mars 2024, que M. F… a alors seulement sollicité ce document et qu’il l’a transmis le 19 mars 2024, au-delà du délai qui lui avait été laissé. Dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration en fixant, pour sa seconde relance, un bref délai de production. En tout état de cause, l’incomplétude du dossier constaté par le service chargé de l’instruction de leur demande ne repose pas uniquement sur le défaut de production de cette pièce dans les délais.
En second lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que l’AEFE a rejeté la demande de bourse scolaire des requérants au motif de l’incomplétude de leur dossier. Il ressort en effet des pièces du dossier que les requérants ont initialement rempli, le 8 novembre 2023, deux « déclarations sur l’honneur de leurs ressources et de leur patrimoine » relatives à la situation de leurs revenus et de leur patrimoine sur les années 2022 et 2023 par laquelle ils ont déclaré n’avoir aucun patrimoine, alors que l’administration a eu connaissance par la suite qu’ils étaient propriétaires d’une maison située dans la commune de Courdimanche (Val-d’Oise) en France pour laquelle ils avaient contracté un crédit immobilier. Il est en outre constant que le service des affaires sociales du consulat général de France à Madrid a dû solliciter les requérants à deux reprises, les 13 février et 14 mars 2024, par courriel en vue de la production de pièces supplémentaires nécessaires à l’instruction de ces demandes, notamment l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier, comme cela a été rappelé au point 6. Il ressort également des pièces du dossier que M. F…, qui faisait état auprès du service des bourses d’une absence complète de revenus le concernant, a indiqué au service consulaire qu’il menait à bien depuis 2019 deux projets d’entreprise, dont un projet de cafétéria-pâtisserie à Valence avec son entreprise Show Gourmand SL, omettant toutefois de répondre à la question précise du service du 14 mars 2024 qui souhaitait savoir s’il louait un local pour cette activité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’en dépit des nombreuses demandes de pièces fiscales du service consulaire visant à établir dans quel pays M. F… avait déclaré ses revenus de l’année 2022 alors que ce dernier indiquait au service instructeur dans son courriel du 15 février 2024 avoir eu sa résidence fiscale en France jusqu’en 2023, M. F… n’a pas fourni les éléments de réponse nécessaires, en se bornant à produire l’avis d’imposition français de Mme E…, son épouse – où cette dernière, qui est mariée depuis 2005 à M. F…, se déclare comme divorcée et ne fait état que de ses revenus propres dont le montant est au demeurant différent du montant déclaré au service consulaire, un certificat (« certificado ») de l’administration fiscale espagnole qui constate que M. F… n’a pas déposé de déclaration de revenus en 2022 et un formulaire rempli par ses soins et non-visé par l’administration fiscale française sollicitant l’application de la convention fiscale franco-espagnole, dépourvu de toute valeur juridique. Compte tenu du caractère incomplet des éléments apportés par les requérants sur leur situation fiscale et leur situation patrimoniale, M. F… et Mme E… ont délibérément privé l’administration de la possibilité de pouvoir apprécier la situation financière de leur foyer. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les requérants n’avaient pas effectué des déclarations complètes sur la réalité de leur patrimoine et de leurs ressources, ce qui suffisait à justifier le rejet de leurs demandes de bourse scolaires pour leurs filles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… et M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à M. F… et à Mme E….
d é c i d e :
Article 1er : Les requêtes n° 2424641 et 2426034 de Mme E… et M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. C… F… et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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