Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2507152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant nigérian né le 16 avril 2000, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2022 et a sollicité l’asile le 9 août 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 25 juillet 2024 notifiée le 5 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 6 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. M. C…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
5. En premier lieu, l’arrêté du 18 mars 2025 a été signé par M. A… E…, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à l’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement infondé.
8. En deuxième lieu, M. C…, débouté du droit d’asile, a eu l’occasion de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir à l’occasion de sa demande d’admission au séjour. De plus, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet du dossier de M. C… avant de décider de l’éloigner du territoire français. Le moyen doit donc être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’OFPRA a rejeté, le 25 juillet 2024, la demande d’asile de M. C… et que cette décision, notifiée le 5 août 2024, a été confirmée par une décision de la CNDA le 6 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025. Compte tenu de ces éléments, M. C… ne peut être regardé comme bénéficiant, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. En tout état de cause, il ne démontre pas, par la seule production d’un certificat médical et d’un compte-rendu d’hospitalisation, qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement infondé.
16. En dernier lieu, M. C… n’a pas fait l’objet d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Pere et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Rejet ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Enfant ·
- Assistance éducative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Défaut de motivation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Changement de destination ·
- Action ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Élus
- Territoire français ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Évaluation environnementale ·
- Square ·
- Pin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.