Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2415304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2024 et 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lever son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de convocation à la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 1er juin 1987 à Purania Bagrian, est entré en France en mars 2012. Le 14 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit un courrier du 6 février 2024 convoquant M. A à la séance de la commission du titre de séjour du 4 avril 2024, ainsi que la preuve de dépôt de ce courrier recommandé. Toutefois, il ne produit pas l’avis de réception permettant de s’assurer que le pli a été effectivement distribué ou, le cas échéant, que les opérations de présentation à l’adresse du destinataire ont été régulières. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé à la réunion de celle-ci dans les conditions prévues notamment par les articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé à la réunion de celle-ci dans les conditions prévues par les articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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