Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2401332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 4 mai 2024, M. B E, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de entiers dépens et le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-2, L. 233-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
— et les observations de Me Pougault, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité indéterminée, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Le 17 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un ressortissant européen ». Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024, ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français. Seules les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En particulier, il vise les articles L. 200-5 3° et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle le parcours administratif de M. E. Enfin, l’arrêté vise les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et indique que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Selon l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne. « . Aux termes de l’article L. 200-5 de ce même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. « . Enfin, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ". Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas marié avec un ressortissant de l’Union européenne ne peut prétendre à la délivrance automatique d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un titre de séjour peut lui être refusé si son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E se déclare en concubinage avec une ressortissante bulgare et avec qui il a quatre enfants de nationalité bulgare. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l’article L. 200-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 200-4 de ce code. Le préfet, en examinant le droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en le refusant sur le fondement de l’article L. 200-6 du même code n’a pas commis d’erreur de droit. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l’espèce, M. E se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, dont trois mineurs. Toutefois, il ne démontre pas, par les seules productions des actes de naissance de ses enfants et d’un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, du 4 octobre 2023, lui accordant un droit de visite médiatisée alors qu’il est en prison, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels ni sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs. Au contraire, il ressort du jugement de placement en assistance éducative de ses trois plus jeunes enfants du 28 juin 2021 que M. E menaçait « de ne plus régler les factures d’énergie » et que les enfants n’étaient « pas préservés de la violence du père face aux services. ». Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour est motivée par le comportement personnel du requérant dont il ressort d’une part, du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à onze reprises, dont parfois en état de récidive, entre 2004 et 2020, pour un total cumulé de 4 ans et 8 mois d’emprisonnement et d’autre part, de sa fiche pénale qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 septembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire national alors, qu’il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l’intéressé est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles en dehors du territoire national. Dès lors, pour ces motifs et ceux mentionnés au point 10, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2024, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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