Rejet 22 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2207212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a retiré son agrément d’assistante familiale avec effet immédiat ainsi que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur général adjoint du pôle solidarité-collège-culture-sport a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ont méconnu la procédure prévue par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— elles ont méconnu les dispositions des articles L. 421-6, L. 421-8 et L. 421-9 du même code ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— la décision du 12 juillet 2022 est signée par un auteur qui n’est pas habilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Les parties ont été informées le 5 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’inopérance des moyens dirigés contre la décision de licenciement du 12 juillet 2022, le président du conseil départemental étant en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme A en application du 2ème alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouakfa, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait depuis le 16 février 2012 d’un agrément délivré par le département des Alpes-de-Haute-Provence lui permettant d’accueillir à son domicile deux mineurs ou jeunes majeurs confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le 16 mars 2022, l’agrément de Mme A a été suspendu en raison d’une suspicion de maltraitance sur des enfants qui lui avaient été confiés. Le 7 juin 2022, l’intéressée a été entendue devant la commission consultative paritaire départementale qui a émis un avis défavorable au maintien de son agrément. Le 7 juillet 2022, son agrément d’assistante familiale lui a été retiré avec effet immédiat et le 12 juillet 2022, elle a été licenciée. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 7 juillet 2022 et du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2022 retirant son agrément :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ».
3. Mme A a été informée de la date de la réunion de la commission consultative paritaire départementale par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2022 reçue au plus tard le 17 mai 2022 ainsi qu’en atteste la mention de la date portée sur le bordereau de retour de l’accusé réception au département. Ainsi, l’intéressée a été informée plus de quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui s’est tenue le 7 juin 2022. Ce courrier d’information comportait les motifs de la décision de suspension envisagée, prévenait la requérante de la possibilité de se faire représenter, de consulter son dossier ainsi que de présenter des observations écrites ou orales et comportait la liste des représentants élus des assistants maternels et familiaux présents à la commission conformément aux dispositions précitées. Les membres de la commission ont également été informés des dossiers examinés lors de la tenue de la commission par courriers recommandés datés du 4 mai 2022. Il suit de là que, contrairement aux allégations de la requérante, la procédure de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale a été respectée.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-9 du code de l’action sociale et des familles qui ne s’appliquent qu’aux assistantes maternelles. La légalité des décisions administratives étant appréciée à la date de leur édiction, la circonstance que les formalités de notification prévues à l’article L. 421-6 du même code n’auraient pas été respectées est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L 'agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
7. Pour retirer l’agrément de Mme A, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur l’apparition de réponses éducatives inappropriées de la part de l’intéressée, un manque de prise de recul dans son positionnement professionnel, une absence de prise en compte des recommandations du service de l’aide sociale à l’enfance, une posture de déni quant à ses responsabilités et son positionnement en qualité d’assistante familiale, un manque régulier de communication avec son employeur ainsi que la présence à son domicile d’éléments inadaptés à l’accueil des enfants.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reconnu avoir giflé un enfant, omis de vérifier qu’un des enfants disposait de ses médicaments et quitté le département sans en avoir informé son employeur en 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’en 2022, l’un des enfants placés auprès de Mme A a signalé avoir été giflé et la cellule de recueil des informations préoccupantes, saisies sur la base des propos cohérents et concordants de l’enfant, a conclu à des comportements agressifs, inappropriés et répréhensibles de la part de l’intéressée mais aussi de son mari. Il est notamment souligné que le couple reste d’une part dans le déni quant à la portée de leur geste et montre d’autre part un surinvestissement affectif inapproprié vis-à-vis de l’enfant allant jusqu’à rompre les liens avec la famille d’origine de celui-ci. Les services départementaux ont constaté que cet enfant, transféré chez d’autres personnes à la suite de la suspension de son agrément présentait une amélioration au niveau de son comportement et de son bien-être général. Enfin, il est précisé que Mme A n’a pas su s’inscrire dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et n’a pas tenu compte des recommandations de son employeur notamment quant à la nécessité de maintenir le lien entre l’enfant accueilli et sa famille d’origine et n’a pas respecté son devoir de communication sur toute modification de son domicile, l’installation d’une caméra n’ayant pas été déclarée par la requérante. Il lui est enfin reproché, sans qu’elle conteste les faits par des éléments sérieux, la présence d’objets dangereux facilement accessibles aux enfants tels que carabines à plombs, couteaux, produits d’entretien, alcool, médicaments, prises électriques non sécurisées. Les six attestations produites en faveur de Mme A, si elles soulignent sa bienveillance au contact des enfants, ne suffisent pas à contester la matérialité des faits. Par suite, compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur gravité, de leur nombre et de leur fréquence, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence pouvait légalement, retirer l’agrément de Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2022 lui retirant son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2022 prononçant son licenciement :
10. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date du litige : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que dès lors que la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence avait procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme A, elle était tenue, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens dirigés contre la décision de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 16 mars 2022 et du 12 juillet 2022 présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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