Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2024, n° 2405214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Antibes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, la commune d’Antibes, représentée par son maire en exercice et Me Ducroux, demande au juge des référés de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension, décidée par ordonnance du juge des référés n° 2306134 en date du 22 janvier 2024, de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Antibes portant permis de construire et valant permis de démolir n° PC 06004 22 A0129 en date du 28 juin 2023, délivré à la Commune d’Antibes ;
La commune soutient que :
Sur le moyen de légalité externe retenu par le juge des référés dans son ordonnance du du 22 janvier 2024 :
— par une délibération n° CM2024/37 en date du 21 mars 2024, le conseil municipal a donné délégation au maire d’Antibes, sans plafond financier, pour « effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les actes liés à la réalisation des projets et notamment les permis de démolir et construire s’y rattachant » au projet de requalification de l’espace public du 25 rue Edouard Baudoin / square Franck Jay-Gould ;
— elle a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 06004 24 A0021 par arrêté du maire d’Antibes du 5 septembre 2024 ;
— la délibération et le permis modificatif des 21 mars et 5 septembre 2024 ont ainsi régularisé le vice d’incompétence retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 22 janvier 2024 comme de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté du maire d’Antibes du 28 juin 2023.
Sur le moyen de légalité interne retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 22 janvier 2024 :
— dans ses conclusions en date du 25 avril 2024, le rapporteur public du Conseil d’Etat, a conclu à l’admission du pourvoi n° 491521 formé par la commune d’Antibes contre l’ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2024 en considérant que les moyens de cassation, d’erreur de droit et de dénaturation, lui paraissaient sérieux ;
— le permis de régularisation n° PC 06004 24 A0021 en date du 5 septembre 2024 a, à nouveau, délivré un permis de construire valant permis de démolir à la commune pour le même projet ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2306134 en date du 22 janvier 2024 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° n° 2306134 en date du 22 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal de céans a fait droit à la requête enregistrée n° 2306134, par laquelle les sociétés civiles immobilières (SCI) Juan Les Pins, Horizon Les Pins, 21 Baudouin et Aïn-Diab demandaient, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire d’Antibes Juan Les Pins a délivré à cette même commune un permis de construire valant permis de démolir, avec prescriptions, pour la démolition totale des constructions, la construction de deux lots de plages concédées et de ses accès, la construction d’un édicule accueillant des équipements techniques, l’aménagement d’un escalier, l’aménagement de la promenade piétonne, et le réaménagement de l’accès vers la plage des Belles Rives, sur un terrain situé square Franck Jay-Gould, au 25 boulevard Edouard Baudouin à Antibes.
2. Pour ordonner la suspension, le juge des référés a considéré que le moyen tiré de l’absence d’habilitation du maire d’Antibes s’agissant d’un projet excédant la limite de l’autorisation fixée par le conseil municipal dans sa délibération du 26 mai 2020 d’une part, et le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale en méconnaissance des articles L. 122-1 du code de l’environnement et suivants en raison de l’absence d’un rapport d’évaluation sur les incidences sur l’environnement du programme global d’aménagement envisagé d’autre part, étaient propres à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
3. Dans la présente instance, la commune d’Antibes demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la suspension prononcée.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
5. En premier lieu, la commune fait valoir que par une délibération n° CM2024/37 en date du 21 mars 2024, le conseil municipal a donné délégation au maire d’Antibes, sans plafond financier, pour " effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les actes liés à la réalisation des projets et notamment les permis de démolir et construire [se] rattachant " au projet de requalification de l’espace public du 25 rue Edouard Baudoin / square Franck Jay-Gould et qu’elle a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 06004 24 A0021 par arrêté du maire d’Antibes du 5 septembre 2024. Selon la commune ces éléments de droit nouveaux ont pour effet de régulariser le vice d’incompétence retenu par le juge des référés.
6. En second lieu, la commune fait valoir que le moyen tiré de l’absence de l’évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement ne peut plus apparaître comme de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que, d’une part, dans ses conclusions en date du 25 avril 2024, le rapporteur public du Conseil d’Etat, a conclu à l’admission du pourvoi n° 491521 formé par la commune d’Antibes contre l’ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2024 en considérant que les moyens de cassation, erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce, lui paraissaient sérieux et, d’autre part, qu’elle bénéficie, pour l’opération litigieuse, d’un permis de régularisation n° PC 06004 24 A0021 en date du 5 septembre 2024.
7. Il résulte cependant de l’instruction que si la délibération n° CM2024/37 en date du 21 mars 2024 a pour effet de régulariser le vice d’incompétence retenu par le juge des référés, aucun des faits dont se prévaut la commune ne constitue un élément nouveau de nature à justifier qu’il soit mis fin à la mesure de suspension contestée dès lors que, s’agissant de la méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas suivre les conclusions de son rapporteur public et n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune contre l’ordonnance du 22 janvier 2024 et que le permis de construire modificatif n° PC 06004 24 A0021, tel qu’il est formulé, est sans effet sur la méconnaissance desdits articles du code de l’environnement.
8. Aux termes de l’article L.522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. »
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune d’Antibes sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la commune d’Antibes est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune d’Antibes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2405214
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