Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2522479 le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement démontrée par le préfet ;
- il est disproportionné au regard du but poursuivi et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2522480 le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Parco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sont disproportionnées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A…, présent, qui conclut aux fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant philippin né le 6 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2014, date à laquelle il a obtenu sa première carte de séjour régulièrement renouvelée. Par un premier arrêté du 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2522479 et 2522480 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2522480 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 13 mars 2024 à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis l’année 2014 et que son dernier titre de séjour était valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2024. Par ailleurs, M. A… est le père de trois enfants dont il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation et qui sont nés sur le territoire français respectivement en 2007, 2014 et 2022, sont scolarisés sur le territoire français, l’ainée, devenue majeure, ayant obtenue la nationalité française En outre, il justifie d’une insertion professionnelle ancienne en qualité de cuisinier depuis 2018 au sein des sociétés « Le tournesol restaurant », « Good Place George V », « Le salon sur l’eau » et justifie bénéficier actuellement d’un contrat à durée indéterminée et du soutien de son employeur qui a attesté en sa faveur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’autre condamnation que la seule invoquée par le préfet qui correspond, ainsi, à des faits isolés. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, aux liens dont il justifie en France et à son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant fixation du pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la requête n° 2522479 :
6. L’annulation de l’arrêté refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de renouveler la carte de séjour de M. A… portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au fichier d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler à M. A… sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au fichier d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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