Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2411367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 25 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé « vie privée et familiale », le 25 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée : elle est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en tant que mère d’un enfant de nationalité française, alors qu’elle est maintenue sans récépissé et sans titre de séjour depuis plus d’un an, en dépit d’une confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 25 novembre 2023 ; elle est la mère d’un enfant de nationalité française pour lequel elle contribue, avec son ex-compagnon, de nationalité française, à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ; elle est ainsi maintenue en situation précaire puisqu’elle ne peut pas travailler, alors que, diplômée en marketing et communication en France, elle pourrait aisément intégrer le marché du travail ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée : la décision n’est pas motivée, elle méconnaît les articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle établit que elle-même et le père de l’enfant contribuent à l’éducation et à l’entretien de son enfant, depuis sa naissance ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit en France depuis plus de 10 ans, étant entrée sur le territoire français en 2012 sous-couvert d’un titre de séjour « étudiant », valable jusqu’en 2014, qu’elle vit avec sa fille, née en 2019 et scolarisée en France ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2411344.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la requérante fait valoir qu’elle est maintenue en situation précaire alors qu’elle est éligible de plein droit à un titre de séjour, en tant que parent d’un enfant de nationalité française. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée, alors qu’il est constant qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour « étudiant », en octobre 2014.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411367
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