Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 sept. 2025, n° 2506090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Zaegel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 12 septembre 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Zaegel, représentant M. B… qui se désiste du moyen tiré du vice d’incompétence. Il soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations lors de son audition par les forces de police le 7 septembre 2025 et que cela a eu une incidence sur le sens de la décision dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir avoir déposé une demande de titre de séjour par courrier postal début août 2025. Il soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation au motif que sa demande de titre de séjour n’a pas été prise en compte. Enfin, il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et à ses tentatives d’insertion professionnelle ;
- les explications de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se disant de nationalité algérienne et déclarant être entré en France en 2023, a été placé en garde à vue par les services de police de Caen pour violences aggravées le 7 septembre 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… a déclaré à l’audience abandonner le moyen tiré du vice d’incompétence. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet précise les considérations de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire national. Si M. B… reproche au préfet de ne pas avoir mentionné la demande de titre de séjour qu’il a déposé début août 2025, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il aurait déposé une demande d’autorisation de séjour qui serait en cours d’instruction. Ainsi, faute d’établir la réalité de cette allégation, il n’apparait pas que le préfet aurait entaché sa décision d’insuffisance de motivation en ne mentionnant pas cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant d’édicter les décisions contestées. Comme il a été dit au point précédent, M. B… ne démontre pas avoir déposé de demande de séjour en août 2025 qui serait en cours d’instruction devant la préfecture du Calvados. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale au cours de son audition par les forces de police le 7 septembre 2025. Il soutient qu’il a ainsi été empêché de faire valoir la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour en août 2025. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français, en 2023. S’il fait valoir son intégration professionnelle, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Par ailleurs, il apparaît que le requérant, qui est connu des services de police sous différents alias, a fait l’objet d’une condamnation récente le 5 mai 2025 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative. Son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la mesure d’éloignement ou qu’il aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une autre erreur de droit.
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados a tenu compte de la circonstance qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour, qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, qu’il déclare être hébergé par son cousin sans en apporter la preuve et qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité. Il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire et il n’est pas établi qu’il aurait tenté de régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour. Il est constant qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et il n’est pas démontré qu’il présenterait des garanties de représentation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Le requérant ne démontre pas ni n’allègue qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas démontré que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision fixant le pays de renvoi.
Enfin, le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, il est arrivé récemment sur le territoire français, il ne démontre pas disposer d’attaches en France et son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet du Calvados n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Décision communiquée aux parties le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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