Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la détention d’un permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il exerce la profession de préparateur de commande/chauffeur livreur ; il travaille à Pornic à environ quarante kilomètres de son domicile, situé à La Montagne ; il doit assumer des charges financières avec notamment un emprunt pour l’achat de son automobile, en plus des charges financières inhérentes à sa vie privée et familiale ;
o les faits reprochés n’ont pas trait à la consommation d’alcool ou de stupéfiants ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’erreur de fait ; il conteste la matérialité des faits ; il ne s’agit pas d’un refus d’obtempérer ou d’un comportement dangereux ; l’interpellation s’est déroulée dans un climat de coopération totale ; il n’a aucun antécédent judiciaire ou routier significatif ;
o la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles 6 et 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 et de ses annexes ; il conteste la vitesse à laquelle il a été flashé et la valeur retenue compte tenu de la nature du radar ; l’administration doit établir que l’appareil qui a procédé à la constatation de l’excès de vitesse présentait toutes les garanties permettant d’établir les faits ;
o la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et notamment de ses articles 30, 20 et 25 ;
o la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; aucun élément n’indique l’identité de l’organisme vérificateur du cinémomètre utilisé ;
o la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; aucun élément n’indique la production du carnet métrologique du cinémomètre utilisé ;
o la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; la décision est intervenue hors du délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire, à compter du 19 juillet 2025 ;
o la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; la détention de son permis de conduire est une condition d’exercice de son activité professionnelle ; la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2514321 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu pour une durée de trois mois, à compter de la mesure de rétention ou à défaut à compter de la notification de la décision, la validité du permis de conduire délivré en juin 2019 à M. A B. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B fait valoir qu’occupant un poste polyvalent de préparateur de commandes et de chauffeur livreur, il a une nécessité impérieuse de disposer de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail situé à quarante kilomètres de son domicile et pour effectuer les tournées de livraison sur le terrain. Néanmoins, il n’établit aucunement que pendant la durée de trois mois de la suspension de son permis de conduire, il ne pourrait se limiter aux tâches de préparateur de commandes ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire. Pour se rendre sur son lieu de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait recourir à d’autres modes de déplacement, tel que le covoiturage par exemple, pour effectuer les déplacements liés à son activité professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision placerait l’intéressé, qui en ne respectant pas la règlementation routière en vigueur, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, dans une situation financière particulièrement précaire alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant et hébergé par ses parents, et ne justifie que de quelques charges fixes. Dans ces conditions, et alors que l’infraction commise consiste en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment quant aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, ne justifie pas de statuer sur la requête de M. B avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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