Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 2208116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a classée à compter du 1er novembre 2021 au premier échelon du grade d’attaché d’administration de l’Etat avec une ancienneté conservée de huit mois ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 novembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a confirmé la décision du 28 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de prendre un nouvel arrêté de reclassement.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision du 28 juin 2022 était incompétent ;
— les décisions du 28 juin 2022 et du 16 août 2022 sont entachées de plusieurs vices de forme et de procédure, dès lors qu’elles ne comportent pas la mention des voies et délais de recours, qu’elles sont insuffisamment motivées, que la décision du 28 juin 2022 ne comporte pas la signature de son auteur et ne lui a pas été adressée par courrier, qu’elle omet de mentionner la date de l’arrêté contesté et celle de son classement dans le corps des attachés des administrations de l’Etat et qu’elle n’a jamais reçu d’arrêté portant titularisation avec rappel de son classement ou reclassement ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que l’arrêté du 19 novembre 2021 ne mentionne pas qu’elle est nommée en qualité de stagiaire, qu’aucun état des éléments de ses périodes antérieures d’activités n’a été mentionné dans cet arrêté, dans la décision du 16 août 2022 ou dans un autre arrêté de non reclassement, qu’aucun arrêté de titularisation à compter du 1er mars 2022 n’est intervenu ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifiait avoir exercé, avant sa nomination, des missions de cadre en hôtellerie, qui relève de la catégorie professionnelle 37 « cadres administratifs et commerciaux d’entreprise » voisine de la catégorie 33 « cadres de la fonction publique d’Etat » dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise 2003 et que, en conséquence, elles auraient dû être prises en considération pour son classement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 et de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du courriel du 28 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que ce courriel était informatif et ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 ;
— l’arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, admise au concours d’attachés d’administration de l’Etat, a été nommée élève de l’institut régional d’administration de Nantes à compter du 1er mars 2021. Par un arrêté du 31 août 2021, le ministre de la transformation et de la fonction publiques a pré-affecté Mme A au ministère de l’intérieur à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2021, elle a été nommée attachée d’administration de l’Etat stagiaire et affectée à la préfecture de l’Essonne à compter du 1er novembre 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a classé Mme A au 1er échelon du grade d’attaché d’administration de l’Etat avec une ancienneté conservée de huit mois. Mme A a formé, à l’encontre de cet arrêté, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 28 juin 2022 adressée par courriel. Par un courrier du 15 juillet 2022, Mme A a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 16 août 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021 et des décisions du 28 juin 2022 et du 16 août 2022.
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres affectant, le cas échéant, la décision de rejet d’un tel recours ne peuvent être utilement contestés. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 28 juin 2022 et des vices de forme et de procédure entachant cette décision et celle du 16 août 2022 doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a été nommée attachée d’administration de l’Etat stagiaire et affectée à la préfecture de l’Essonne par un arrêté du ministre de l’intérieur du 14 octobre 2021. Ainsi, le préfet de l’Essonne n’était pas tenu de mentionner la nomination en qualité de stagiaire de l’intéressée dans son arrêté du 19 novembre 2021. L’absence de mention des éléments relatifs à ses périodes antérieures d’activités dans le secteur privé n’est pas davantage de nature à entacher cet arrêté d’illégalité. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, un arrêté du ministre de l’intérieur titularisant l’intéressée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er mars 2022 est intervenu le 24 mars 2022. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
4. Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Les attachés d’administration de l’Etat sont recrutés : / 1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d’administration () ». Aux termes de l’article 14 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat recrutés en application des dispositions du 1° de l’article 8 du présent décret sont nommés attachés d’administration de l’Etat stagiaires à l’issue de la formation prévue à l’article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l’avancement, la durée de la formation telle que définie par le même article 33, dans la limite de huit mois. Les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l’institut régional d’administration ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « I.-Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé ». Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant () du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 susvisé : « Lors de la nomination dans l’un des corps relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé, sont prises en compte, pour l’application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, antérieurement à sa nomination en qualité d’attachée d’administration de l’Etat, a exercé des fonctions de chef de réception dans l’hôtellerie. Selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprises (PCS ESE) 2003, qui est un document public librement accessible, ces fonctions relèvent de la catégorie 377a « Cadres de l’hôtellerie et de la restauration ». Cette catégorie de profession n’est pas mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007. Par conséquent, les périodes de travail effectuées par Mme A dans cette profession avant sa nomination en qualité d’attachée d’administration de l’Etat ne pouvaient pas être prises en compte pour son reclassement dans ce corps. Par suite, en rejetant la demande de Mme A tendant à la prise en compte de ces périodes de travail, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions réglementaires citées au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016
- Décret n°2019-86 du 8 février 2019
- Code de justice administrative
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