Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat benoist, 16 févr. 2026, n° 2403979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Vanderlynden, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder la nationalité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a déféré à la demande du préfet du 28 septembre 2023 et produit une attestation de formation civique en date du 16 décembre 2005 et une attestation de compétence linguistique du 17 juillet 2013.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, malgré une invitation en date du 28 septembre 2023, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir une « attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue ». Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par la préfète, à défaut de production d’un mémoire en défense, qu’il a déféré à cette demande dans les délais en produisant notamment une attestation de compétence linguistique du 17 juillet 2013, produite à l’instance. Dans ces circonstances, c’est à tort que la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’il n’aurait pas produit une attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Essonne reprenne l’examen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé, dans le dernier état de ses écritures, que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre l’examen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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