Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B… F…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’autoriser son épouse à le rejoindre au titre du regroupement familial ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision n’était pas compétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ghettas, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1939, est titulaire d’une carte de résident permanent valable du 28 octobre 2016 au 19 octobre 2026. Le 23 mai 2023, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… A…. Par une décision du 14 novembre 2024, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Aux termes de son article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Le préfet soutient qu’il ressort de l’enquête menée par l’OFII que les revenus de M. F… s’établissent à la somme de 1 110 euros mensuelle sur la période de 12 mois précédant sa demande de regroupement familial. Toutefois, cette somme correspond uniquement à la pension de retraite que lui verse la Mutualité Sociale Agricole ainsi qu’il ressort des pièces qu’il a lui-même produites. Or, il ressort des avis d’imposition du requérant au titre des années 2021, 2022 et 2023, qu’il a perçu au cours de chacune de ces années, un revenu annuel supérieur ou égal à 17 777 euros. Il dispose donc de revenus supérieurs à sa seule pension de retraite. Le montant mensuel de ces revenus, pour la période concernée, s’élève à 1 481,40 euros par mois. Cette somme étant supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance net sur la période en litige, d’après les données publiques de l’Institut national de statistique et des études économiques, M. F… dispose de ressources stables et suffisantes pour un foyer de deux personnes au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées, en lui opposant une insuffisance de ses ressources. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, dès lors que le préfet n‘a contesté ni dans l’arrêté attaqué ni dans la présente instance que M. F… est propriétaire d’un logement conforme aux dispositions précitées de L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, ainsi qu’il ressort au demeurant de l’enquête menée par l’OFII, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet autorise son épouse à le rejoindre en France au titre du regroupement familial sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F…. Ce dernier ne justifiant cependant pas avoir déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’est pas fondé à demander que cette somme soit directement versée à son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’autoriser M. F… à être rejoint par son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. G…, premier-conseiller ;
- Mme C…, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
J. C…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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