Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 déc. 2024, n° 2416816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I). Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 26 novembre 2024 à 11h20 sous le n°2416816 et le 10 décembre 2024, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, représenté par Me Birolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’aurait maintenu en retention administrative ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile au titre de la « procédure normale » et de lui fournir un lieu d’accueil et une allocation journalière au titre de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que l’arrêté litigieux :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires à l’article 8 de la directive 2013/33/UE ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— les conclusions présentées à l’appui de la requête initiale de M. A et dirigées contre une décision implicite de maintien en rétention administrative sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II). Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 à 11h34 sous le n°2416907, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, représenté par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative à procéder immédiatement à sa remise en liberté et lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile au titre de la « procédure normale » sur le fondement de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et de lui fournir les droits matériels d’accueil prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
M. A soutient que l’arrêté attaqué:
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— les conclusions dirigées contre une décision implicite de maintien en rétention administrative sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Dumas pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les observations de Me Birolini, représentant M. A, présent,
— les observations de M. A, entendu en français, lanque qu’il comprend et dans laquelle il s’exprime ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après formulation de leurs observations orales à l’audience par les parties requérantes.
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 août 1997, est actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative suite au non-respect par M. A de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet. M. A, qui a déposé une demande d’asile le 26 novembre 2024, a fait l’objet par la suite d’un arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention. Le requérant, qui demandait initialement l’annulation de la décision implicite le maintenant en rétention, demande désormais au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2416816 et n°2416907 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n°2416816, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur l’étendue du litige :
4. Dans le dernier état de ses écritures produites dans l’instance n°2416816, M. A n’a pas expressément abandonné ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’aurait maintenu en retention administrative, soulevées à l’appui de sa requête initiale. M. A ayant, en réalité, été maintenu en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2024, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision implicite attaquée doivent être regardées comme étant dirigées contre une decision inexistante et sont donc irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense.
Sur le régime de la décision de maintien en rétention au titre de l’asile :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assure la transposition du point d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
6. Au nombre des « critères objectifs » qui peuvent être pris en considération sans erreur de droit par l’autorité administrative figurent notamment les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire français, le caractère tardif de sa demande d’asile ainsi que l’absence initiale de tout élément fourni par l’intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative compétente de se livrer à une appréciation de l’ensemble de la situation personnelle de chaque demandeur.
7. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ». L’article L. 754-4 prévoit en outre que « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Sur le surplus des conclusions de la requête n°2416816 et sur les conclusions de la requête n°2416907:
8. En premier lieu, par arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine spécial SGAD du 18 novembre 2024 Vol-2, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C B, attaché adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 novembre 2024 serait entachée d’incompétence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 novembre 2024, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.741-1, L 754-1, L. 742-1, L. 744-10 à 11. L 754-2 à 8, L. 531-24 â 31, R 754-1 à 2. R. 531-23 à 27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A, qui est entré en France en 2005 et s’y est maintenu de manière continue, a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2024, notifié le 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, que par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative suite au non-respect de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, et que dans ces circonstances, la demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Ainsi rédigé, l’arrêté du 26 novembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation particulière de M. A.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que:/ () d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ;/ () ".
12. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Si M. A vit en France depuis 2005, année de son entrée régulière sur le territoire français à l’âge de 8 ans et s’il est père d’un enfant français né le 24 octobre 2014, il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté du 23 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, qu’il est célibataire, qu’il vit séparé de la mère de celui-ci et qu’il a fourni une attestation de la mère de son fils indiquant « qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant mais qu’il a de temps en temps participé aux achats vestimentaires quand il le pouvait ». Il ne saurait s’appuyer sur cette seule mention pour sérieusement soutenir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, l’intéressé, qui ne fait état d’aucune insertion professionnelle à l’âge de 27 ans, est domicilié à Chatenay Malabry dans le département des Hauts-de-Seine, alors que la mère de son enfant et son enfant sont domiciliés à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 septembre 2015 qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur sa compagne en état de récidive légale, et du bulletin n°2 de son extrait de casier judiciaire qu’il a été condamné le 15 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol. Enfin, s’il conteste la matérialité des mentions portées sur l’arrêté du 23 février 2024 selon lesquelles il aurait été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 9 mars 2023 à 8 mois d’emprisonnement pour rébellion, et le 25 mars 2023 à 8 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, tout en ayant indiqué lors de l’audience publique que la date de cette condamnation remonterait à l’année 2019, ainsi que la circonstance qu’il se serait soustrait à l’assignation à résidence prononcée à son encontre, il n’a formé aucun recours contre l’arrêté du 23 février 2024, notifié le 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu’il constituerait une menace à l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En sixième lieu, le requérant, qui a quitté la Côte d’Ivoire en 2005 à l’âge de 8 ans et vit de manière continue en France depuis lors, a attendu 19 ans avant de déposer sa demande d’asile en rétention, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 décembre 2014. Ainsi, il ne résulte ni de ces éléments, ni de tout ce qui précède, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté de maintien en rétention administrative d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
16. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé dans sa requête initiale présentée dans l’instance n°2416907, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le surplus des conclusions de la requête n°2416816 présentée par M. A doit être rejeté, ainsi que sa requête n°2416907 en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2416816.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2416816 est rejeté.
Article 3 : La requête présentée par M. A dans l’instance n°2416907 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Birolini et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
M. Dumas M. Sergent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416816
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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