Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2313148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2023 et 8 avril 2024, M. A… B… demande au Tribunal de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, et, d’autre part, de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de trois établissements bancaires en date du 21 mars 2023 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d’Oise pour avoir paiement des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus.
………………………………………………………………………………………….…
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Selon l’article 885 D du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Enfin, l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige, dispose que : « (…) En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort (…) ».
3. L’impôt de solidarité sur la fortune, qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 885 D du code général des impôts, est assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, est au nombre des droits d’enregistrement dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en application des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 janvier 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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