Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2303768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juin 2023 et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l’Union européenne que sont le respect des droits de la défense et le droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 1er de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare être né le 15 juin 1974 en Palestine. Le 6 mai 2022, il a présenté une demande d’apatridie auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 6 septembre 2022, le directeur de l’OFPRA a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel () ».
3. D’une part, ces dispositions ne prévoient pas d’obligation pour l’OFPRA de convoquer l’intéressé à un entretien personnel. D’autre part, M. A ne peut se prévaloir utilement ni des dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la décision portant refus de reconnaissance de la qualité d’apatride ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne, ni des principes généraux du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense et du droit à être entendu, dès lors que cette décision n’est pas régie par le droit de l’Union. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 13 juin 2022 à un entretien le 15 juillet suivant afin de poursuivre l’examen de sa demande d’apatridie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur de l’OFPRA a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de M. A. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, M. A a été convoqué à un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 citée ci-dessus stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
6. Pour rejeter la demande de M. A, le directeur général de l’OFPRA a retenu, d’une part, que l’identité et l’état civil de l’intéressé n’étaient pas établis et, d’autre part, que ses allégations sur ses origines palestiniennes ou sa filiation avec une ascendante juive possédant la nationalité de l’Etat d’Israël ne pouvaient être tenues pour avérées. En produisant un courriel de la mission de Palestine en France attestant de ce qu’aucun document correspondant au nom de M. A B né le 15 juin 1974, et non d’ailleurs au nom de M. A, n’a été trouvé dans les registres d’état civil et en se prévalant d’une attestation établie par une bénévole de la CIMADE qui aurait tenté d’obtenir des informations sur les démarches à effectuer auprès de l’ambassade d’Israël, attestation non versée au dossier, le requérant ne remet pas utilement en cause les motifs retenus dans la décision attaquée. En tout état de cause, M. A n’apporte pas non plus la preuve, par ces mêmes documents, de démarches répétées et assidues auprès de l’Etat de la nationalité dont il pourrait se réclamer. Par suite, le directeur de l’OFPRA, à qui il n’appartenait pas de requérir les autorités d’autres Etats européens afin de vérifier les propos de M. A quant à son parcours, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas la qualité d’apatride à M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé de reconnaître sa qualité d’apatride. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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