Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2301320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023, 14 janvier 2024 et 11 mars 2025, Mme D… C… représentée par Me D’Angela doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 147 445,80 euros fondée sur deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion, les 31 mars et 26 avril 2023 et deux saisies sur compte joint du 5 janvier 2023 et de réduire sa dette fiscale à hauteur de 97 625 euros ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 16 726,39 euros correspondant au recouvrement forcé d’impôts incombant exclusivement à M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable concernant les saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023 ;
- compte tenu des conséquences fiscales liées à la séparation des époux, le paiement des impositions établies personnellement au nom de M. B… A…, soit l’impôt sur le revenu 2017 et la taxe d’habitation 2018, ne peut lui être réclamé ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 16 726,39 euros qu’elle a versée ;
- elle est fondée à solliciter la réduction de sa dette fiscale à hauteur de 97 625 euros, compte tenu des paiements déjà effectués et non répertoriés sur son espace impot.gouv et l’administration ne justifie pas l’absence de prise en compte de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable du 22 juin 2023 est irrecevable concernant les saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023, dès lors que les actions de poursuite ne sont pas engagées à l’encontre de la requérante et qu’elle a par ailleurs été informée de ces actions par la banque le 5 janvier 2023.
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… née C… a épousé M. A… B… le 12 septembre 1998. Le couple est autorisé à vivre séparément depuis le 18 novembre 2017 selon une ordonnance du 4 décembre 2020 du tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (Canton de Vaud, en Suisse) sans que le divorce ne soit prononcé. Mme C… a fait l’objet de deux saisies administratives à tiers détenteurs, le 31 mars 2023, pour un montant de 9 584 euros au titre du recouvrement de créances impayées concernant les taxes foncières 2021 et 2022 par le service des impôts des particuliers de Saint-Paul et le 26 avril 2023 par le service des impôts des particuliers de Saint-Denis concernant la taxe foncière de 2022. Elle a également reçu deux courriers de saisie sur compte joint à la suite de deux saisies administratives à tiers détenteurs du 4 janvier 2023 adressées à M. B… pour des montants de 131 290,80 euros et 4 869 euros. Par courrier adressé à l’administration fiscale, le 22 juin 2023, la requérante a contesté ces créances. Par une décision du 24 août 2023, l’administration a rejeté sa demande concernant la saisie administrative à tiers détenteur du 26 avril 2023 et par une décision du 25 août 2023, a rejeté la demande concernant les saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023 et l’a admise partiellement pour la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mars 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer ces sommes fondées sur deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion, les 31 mars et 26 avril 2023 ainsi que les sommes figurant sur les deux saisies sur compte-joint du 5 janvier 2023 fondées sur les saisies administrative à tiers détenteur du 4 janvier 2023 et de réduire sa dette fiscale à hauteur de 97 625 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (…) b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ».
D’une part, Mme C… est la personne tenue solidairement ou conjointement au sens de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales aux dettes fiscales en litige. D’autre part, il est constant que les saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023 ne lui ont pas été notifiées et qu’elle a été informée de l’existence de ces actes de poursuite par les courriers de sa banque l’informant d’une saisie sur compte joint. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que la réclamation préalable du 22 juin 2023 contre les saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023 serait irrecevable aux motifs que les actions n’ont pas été engagées à l’encontre de Mme C…, tenue solidairement, et que celle-ci aurait été régulièrement informée de ces actions par la banque le 5 janvier 2023, qui ne peut être regardée comme une notification régulière. La fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant des saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023 doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 16 726,39 euros prélevée sur le compte joint :
Si Mme C… fait valoir que la somme de 16 726,39 euros, qui a été prélevée sur le compte commun des époux à la CRCAM Val de France, porte sur des impositions personnelles de son mari, postérieures à la séparation de corps, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de payer de M. A… B…, résultant de l’avis à tiers détenteur litigieux et sur l’obligation solidaire au paiement de la requérante, mentionnée au point 3. Au demeurant, Mme C… n’apporte pas la preuve que le solde du compte joint était constitué de fonds lui appartenant en propre. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de cette somme.
En ce qui concerne les saisies administratives à tiers détenteur du 31 mars et du 26 avril 2023 :
Mme C… ne présente aucun moyen relatif à l’obligation de paiement, au montant et à l’exigibilité de la dette concernant ces saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des obligations de payer fondées sur ces deux saisies administratives à tiers détenteur du 26 avril et du 31 mars 2023.
En ce qui concerne les saisies administratives à tiers détenteur du 4 janvier 2023 :
La requérante soutient que sa dette fiscale doit être réduite dès lors qu’elle a déjà effectué des paiements à hauteur de 96 625 euros, que ses paiements n’ont pas été pris en compte et que l’administration n’apporte aucun justificatif des affectations et des remboursements de ces sommes.
Pour justifier de ces paiements, la requérante produit des relevés bancaires faisant état de virements de différents montants à l’administration fiscale. Toutefois, l’administration soutient, sans être contredite sur ces points, que les prélèvements de 5 753 euros effectués de janvier 2017 à juin 2017 sont afférents au contrat de mensualisation annuel relatif à l’impôt 2017 sur les revenus 2016 et qu’à défaut d’avis d’imposition correspondant établi au 31 décembre 2017, les 34 518 euros ont fait l’objet d’un remboursement en décembre 2017 pour un montant de 25 436 euros, le différentiel ayant été affecté aux créances non concernées par la saisie, soit 6000 euros sur le rôle 16/91101 d’impôt sur les revenus 2012 et 3 082 euros sur la créance de taxe d’habitation 17/78001. En outre, l’administration fait également valoir que le versement de 2000 euros du 26 juin 2017 ne concerne pas les créances faisant l’objet de la saisie mais est régulièrement comptabilisé au titre du rôle 16/91101 d’impôt sur les revenus 2012 et du rôle 16/22101 de taxe foncière 2016. Le versement de 5000 euros du 11 août 2017 est comptabilisé en date du 13 novembre 2017 dans la mesure où les sommes ont été versées à la Trésorerie des non-résidents qui les a transmises au poste comptable. Cette somme a été affectée au rôle 16/91101 d’impôt sur les revenus 2012 et par conséquent ne figure pas dans les acomptes payés de 37 247,20 euros et le versement de 7000 euros du 24 octobre 2017 est régulièrement comptabilisé. Cette somme a été affectée au rôle 16/91101 d’impôt sur les revenus 2012 et par conséquent ne figure pas dans les acomptes payés de 37 247,20 euros.
Si la requérante soutient que l’administration reconnaît qu’elle a payé 3836 euros le 16 octobre 2017 sans que cette somme ne soit comptabilisée, l’administration conteste avoir reçu le versement de cette somme et fait valoir que le justificatif transmis ne permet pas de définir le poste comptable destinataire de ce paiement. En se bornant à produire un relevé bancaire mentionnant un virement émis au « trésor public » sans produire d’autres justificatifs permettant de définir le poste comptable destinataire de ce paiement, notamment le mandat de prélèvement, en l’état de l’instruction, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un paiement imputable aux créances ayant fait l’objet des saisies administratives à tiers détenteur litigieuse.
En revanche, concernant les prélèvements effectués de janvier 2018 à juillet 2018 pour un montant de 5753 euros mensuels, si l’administration précise qu’ils sont afférents au contrat de mensualisation annuel relatif à l’impôt 2018 sur les revenus 2017 et que les informations comptables correspondantes démontrent le remboursement des 34 518 euros en août 2022, elle ne donne pas d’explications sur le différentiel de 5753 euros ni sur son éventuelle affectation à d’autres créances.
Par suite, Mme C… est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 5753 euros afférente à l’impôt 2018 sur les revenus 2017, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 janvier 2023.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5753 euros afférente à l’impôt 2018 sur les revenus 2017, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- État ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Recours contentieux ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Créance ·
- Recette ·
- Coopération intercommunale ·
- Vacances ·
- Développement ·
- Administration
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Part ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Voirie ·
- Voie publique ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Accident de travail ·
- Service ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Victime
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Directeur général ·
- Israël
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.