Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 2 août 2024 et le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lapresa, demande au tribunal :
1°) de réformer, modifier ou substituer le titre de recette n°31400-2022-31 d’un montant de 6 853,99 euros et le titre de recette n°31400-2022-32 d’un montant de 14 114,64 euros ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales (SIDEVAR) à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge du SIDEVAR une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres de recette attaqués ne précisent pas les bases de liquidation des créances en litige ;
- lesdits titres appliquent de façon erronée une règle de droit et sont pris sur le fondement des faits matériels erronés ;
- le SIDEVAR a commis une faute engageant sa responsabilité compte tenu de la négligence et de la carence dans le suivi de son dossier.
Par un courrier enregistré le 13 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques demande sa mise hors cause au motif qu’en application des dispositions du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sa qualité de comptable public ne lui permet pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance.
Par un courrier enregistré le 29 juin 2023, la mutuelle Chorum demande sa mise hors cause au motif qu’elle n’est intervenue dans le litige qu’en qualité d’assureur du SIDEVAR, souscripteur, et de M. A…, assuré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2024 et le 14 mai 2025, le syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales (SIDEVAR), représenté par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige ressort de la compétence du juge judiciaire et les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations Me Reghin, pour le SIDEVAR.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée indéterminée de droit privé conclu le 18 février, le syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales (SIDEVAR), établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a recruté M. A… en qualité de responsable d’établissement et régisseur de la maison familiale « le château » à Bauduen, établissement du SIDEVAR. Le 21 septembre 2021, M. A… est victime d’un accident de travail et est arrêté, percevant néanmoins des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ainsi que, cumulativement, son entier salaire versé par son employeur. Afin de régulariser cette situation, le SIDEVAR a émis un titre de recettes le 31 décembre 2021 d’un montant de 6 445,59 euros, au titre du remboursement des salaires indument versés du 14 octobre au 21 décembre 2021. Puis, par des titres de perception n°31 et n°32 émis le 31 décembre 2022, le SIDEVAR a exigé le remboursement des salaires trop perçus d’avril à septembre 2022 et ceux versés jusqu’au 31 décembre 2022, pour un montant de 12 114.64 euros, d’une part, et 6 853,99 euros, d’autre part. Par sa requête, M. A… demande la réformation de ces deux derniers titres de perception.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par le SIDEVAR pour la réformation des titres de perception attaqués :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Il résulte de l’instruction que les titres de perception en litige ont été émis par le SIDEVAR pour obtenir la restitution d’une créance non fiscale de cet établissement public de coopération intercommunale et que M. A… en conteste le bien-fondé. Or, lesdites créances concernent des remboursements de salaires versés indument au titre d’un contrat de travail de droit privé émis pour le compte d’un établissement public gérant un service public industriel et commercial, de telle sorte que le contentieux de leur bien-fondé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réformer les titres de perception n°31 et 32 du 31 décembre 2022 doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du SIDEVAR rejetant la demande indemnitaire de M. A…, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables. En toute hypothèse, ainsi qu’il a été exposé, ce litige est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SIDEVAR qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le SIDEVAR au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIDEVAR présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Compétence du tribunal ·
- Liste ·
- Recours gracieux ·
- Ressort ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- État ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Part ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Voirie ·
- Voie publique ·
- Médiation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.