Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de réexaminer sa situation et de prendre en compte son stage de récupération de points effectué antérieurement à la notification d’une décision 48SI.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle et personnelle.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnait l’article R. 223-8 III du code de la route dès lors que le requérant a effectué son stage de récupération de points avant la notification de la décision 48SI ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les quatre points récupérés par M. B du fait de son stage de sensibilisation ayant été crédités sur son permis de conduire, la décision implicite de rejet attaquée a été retirée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505979.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a retiré la décision implicite de rejet opposée au requérant. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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