Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 28 mai 2024, n° 2203845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 6 juillet 2022 et 10 avril 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Noray-Espeig demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 août 2021, en tant qu’il constitue une rechute de l’accident de travail du 20 mars 2017, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à son recours gracieux formé le 17 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 août 2021, en ce qu’il constitue une rechute de l’accident de travail du 20 mars 2017 et de reconstituer ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 27 janvier 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la décision ne comporte aucun élément de nature à lui permettre de connaitre les raisons de l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 août 2021 ;
— la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud s’est cru, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis des avis de la commission de réforme ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, dès lors que, l’administration ne démontre pas que les règles de quorum et de majorité ont été respectées, qu’elle n’a pas été convoquée, ni a été en mesure de consulter son dossier, qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis favorable de la commission de réforme et que l’administration ne démontre pas qu’elle a informé la commission de réforme de sa décision contraire ;
— l’accident de service du 9 août 2021, est imputable au service, dès lors qu’il constitue une rechute de l’accident initial du 20 mars 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la défense.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à la direction interdépartementale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud. Elle soutient avoir été victime d’un accident de travail le 20 mars 2017 dont l’imputabilité au service lui a été reconnue en raison de cervicalgies et de douleurs à la hanche droite, au genou droit ainsi qu’à l’épaule gauche, et dont la consolidation a été fixée au 25 mai 2018. La requérante soutient avoir fait l’objet d’une rechute le 9 août 2021 et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident en tant qu’il constitue une rechute de l’accident de service du 20 mars 2017. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 août 2021, en tant qu’il constitue une rechute de l’accident de travail du 20 mars 2017, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à son recours gracieux formé le 17 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont il fait application, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, cette décision, en se bornant à mentionner l’existence de l’avis de la commission de réforme du 13 janvier 2022, n’énonce aucune considération de fait en constituant le fondement, et par voie de conséquence, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait été invitée à consulter son dossier. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Par suite, ce moyen doit également être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée, pour ces motifs, à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 9 août 2021, en tant qu’il constitue une rechute de l’accident de travail du 20 mars 2017, et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à son recours gracieux formé le 17 mars 2022. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée du 27 janvier 2022, eu égard aux motifs de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation, n’implique pas nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont Mme D a été victime le 9 août 2021, mais seulement le réexamen de sa demande. Par suite, il est enjoint au garde de sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont Mme D a été victime le 9 août 2021, en tant qu’il constitue une rechute de l’accident de travail du 20 mars 2017, et la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à son recours gracieux formé le 17 mars 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde de sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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