Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2606121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars, M. A… C… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et doit justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de son employeur ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en l’état de la délivrance du document sollicité au requérant le 13 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B… prend acte de la délivrance du récépissé sollicité et déclare maintenir sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B… ressortissant haïtien, né le 30 novembre 1983, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler en a sollicité le renouvellement le 15 janvier 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a délivré le 13 avril 2026 à M. B… un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 12 octobre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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