Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2407931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A… C… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a indiqué classer sans suite sa demande de titre de séjour au motif de l’absence de passeport ou d’autres justificatifs de nationalité s’analysant comme un refus de rendez-vous et la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté son recours gracieux contre ce refus de rendez-vous issu soit de cette décision du 7 décembre 2023 soit d’une décision née le 22 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande du seul fait de l’absence de passeport ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 5 juillet 2005 en Russie, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 7 décembre 2023, elle a été informée par les services préfectoraux que son dossier était incomplet et que sa demande ferait l’objet d’une décision de classement sans suite dans un délai de 15 jours à défaut de produire dans ce délai un passeport ou à défaut d’autres justificatifs de nationalité. Ce courriel qui annule le rendez-vous fixé à la requérante pour le 7 décembre 2023 et a décidé de ne pas lui fixer de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier n’était pas complet, en l’absence de production de son passeport, a fait naitre une décision implicite de refus de rendez-vous. Par courrier du 29 mars 2024, la requérante a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux à l’encontre de ce refus implicite de rendez-vous. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, il ressort du courriel du 7 décembre 2023 que la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de production de son passeport ou de tout autre justificatif de nationalité et d’un classement sans suite de son dossier dans un délai de 15 jours à raison de l’absence de telles pièces.
Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit au motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas produit de passeport ou de justificatifs de nationalité. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé implicitement de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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