Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 2100551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 4 mars et 3 mai 2021, 26 septembre et 24 novembre 2022, 3 janvier et 2 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Société d’études et de réalisations immobilières et touristiques (SERITO), représentée par Me Coutelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de La Garde a délivré à la société civile immobilière (SCI) Bowl’Var un permis de construire modificatif n° PC 83062 08 10047 M3, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 4 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir en raison de sa qualité de voisin immédiat, que son président dispose de la qualité pour la représenter en justice et qu’elle a procédé à la notification du recours gracieux et du présent recours tant à la société pétitionnaire qu’à l’auteur des décisions attaquées ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant dès lors que les différents documents sont contradictoires quant au nombre de places de stationnement existantes et créées par le projet ;
— il est insuffisant dès lors qu’il aurait dû prévoir une étude relative à la nature des activités afin de fixer le ratio des places de stationnement nécessaire en fonction de la nature de l’activité réalisée sur l’assiette du projet ;
— il est insuffisant dès lors que les différents plans ne mentionnent ni la distance séparant sa propriété de la propriété de la société pétitionnaire, ni l’emplacement des deux nouvelles places de stationnement, ne permettant pas de s’assurer du respect de l’article UG 3 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal dès lors qu’elle n’a pas donné son autorisation pour l’utilisation des compteurs d’eau potable et points de raccordement du projet qui se situent sur sa parcelle, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 4 du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal dès lors que le projet porte atteinte à ses intérêts, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2021, 23 décembre 2022 et 7 février 2023, la commune de La Garde, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SERITO la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* la société requérante ne justifie pas de la notification de son recours contentieux ni à la société pétitionnaire ni à l’auteur de la décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* elle ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant légal ;
* elle ne justifie pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante sont infondés, à l’exception de celui soulevé dans le mémoire du 24 novembre 2022 tenant à l’insuffisance de places de stationnement prévues, méconnaissant les dispositions de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme, qui est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la société Bowl’Var le 10 mai 2021 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2023 à 12h00.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par la commune de La Garde, enregistrées le 4 août 2023, ont été communiquées le 25 août 2023.
Les pièces produites par la société requérante, enregistrées le 9 août 2023, ont été communiquées le 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Meulien, substituant Me Coutelier, qui représente la société SERITO,
— et les observations de Me Duvignau, représentant la commune de La Garde.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 novembre 2008, le maire de la commune de La Garde a délivré à la société civile immobilière (SCI) Bowl’Var, propriétaire des parcelles cadastrées section AL n° 481, 799 et 806 situées chemin des Plantades à La Garde, un permis de construire en vue de l’agrandissement d’un bowling existant. Par arrêté du 21 juillet 2009, le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire modificatif en vue du remplacement des pistes de bowling par une salle de gym fitness. Par un arrêté du 24 août 2020, le maire de la Garde lui a délivré un permis de construire modificatif en vue de régulariser les activités de l’établissement et sa mise en conformité vis-à-vis du règlement de la sécurité incendie et des règles d’accessibilité relatives aux personnes à mobilité réduite, de modifier l’assiette foncière de l’opération, ainsi que de créer deux places de stationnement. Le 4 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) SERITO, propriétaire de la parcelle section AL n° 805 située 665 chemin des Plantades à La Garde, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce dernier arrêté. Par sa requête, la société SERITO demande l’annulation de l’arrêté du 24 août 2020, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le plan local d’urbanisme applicable au litige :
2. D’une part, la légalité d’un permis de construire modificatif s’apprécie au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date à laquelle il intervient. D’autre part, il résulte des articles L. 123-12 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat.
3. Il est constant que le permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 24 août 2020. Or, le plan local d’urbanisme de la commune de La Garde, laquelle est couverte par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, dans sa version de 2020, n’a été transmis au préfet du Var que le 17 décembre 2020 et affiché le lendemain. Il est ainsi devenu exécutoire à compter du 18 décembre 2020, soit postérieurement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, est applicable au présent litige le plan local d’urbanisme dans sa version antérieure à 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse « réseaux eau/électricité » et « aménagement extérieur » mentionne 184 places de parking dont 4 places pour les personnes à mobilité réduire (PMR) et que le plan de masse mentionne 186 places de parking dont 4 places PMR. Si le formulaire CERFA déposé avec le dossier de permis de construire ne mentionne pas, dans « l’objet de modification », la création de deux places de parking, il n’en reste pas moins qu’est inscrit dans l’encadré « 10 – Stationnement » de celui-ci que les places de stationnement après réalisation du projet seraient au nombre de 172 contre 170 auparavant. Il en résulte, et alors qu’il est constant que l’arrêté du 24 août 2020 autorise la création de deux places de stationnement, une contrariété dans les documents produits. Toutefois, une telle contrariété n’est pas de nature à induire l’administration en erreur dès lors que d’une part, le nombre de places créées est constant, soit deux places et, d’autre part, que la commune a retenu le plus petit nombre de places de stationnement afin de délivrer le permis de construire. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier concernant la contradiction du dossier de demande de permis modificatif doit être écartée.
6. D’autre part, si la société requérante soutient que le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude relative à la nature des différentes activités assurées par la société pétitionnaire afin de fixer le ratio des places de stationnement nécessaire en fonction de chaque activité, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soit jointe au permis de construire une telle étude. En tout état de cause, une telle omission n’est pas de nature à induire l’administration en erreur dès lors que le dossier de permis de construire mentionne, dans l’encadré « 9 – Destination », que l’ensemble de la surface est destiné à un usage commercial, lui permettant de s’assurer du respect de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme applicable. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier concernant l’incomplétude du dossier de demande de permis modificatif doit être écartée.
7. Enfin, si le dossier de permis de construire ne mentionne, ni la distance séparant la propriété de la société requérante de la propriété de la société pétitionnaire, ni l’emplacement des deux nouvelles places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que les limites des propriétés respectives sont tracées tant dans le plan de situation que dans le plan de masse, y compris sur le plan de masse « réseaux eau/électricité » et « aménagement extérieur », auxquels correspondent différentes échelles permettant de mesurer la distance et donc, pour l’administration de s’assurer du respect, par les voies privées, d’une largeur supérieure ou égale à 4 mètres prévu à l’article UG 3 du plan local d’urbanisme applicable. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier concernant l’incomplétude du dossier de demande de permis modificatif doit être écartée.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme: « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
9. Si la commune fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme en tant que le projet ne comporterait pas le nombre de places de stationnement suffisant est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la société requérante soutenait, dès sa requête introductive d’instance, la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, de ces dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir dirigée contre ce moyen ne peut qu’être écartée.
10. D’autre part, aux termes de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme : « Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservées en dehors des voies de circulation : () / – Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. / Il doit être aménagé (pour 100 m2 de SP) : () / – Pour les constructions à usage de commerces : 10 places de stationnement () ». Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
11. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante litigieuse comporte, a minima, 170 places de stationnement. Bien que ce nombre de places soit nettement insuffisant au respect des dispositions de l’article UG 12 du plan local d’urbanisme précité, il est constant que le projet conduit à la création de deux places de stationnement supplémentaires. Ainsi, le permis de construire modificatif rend la construction plus conforme aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UG 4 du plan local d’urbanisme, alors applicable : « Toute construction ou installation nouvelle abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
13. Il résulte des dispositions précitées que la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’aurait pas donné son autorisation pour que la société pétitionnaire utilise, pour son projet, les compteurs d’eau potable et points de raccordement qui se situent sur la parcelle dont elle est propriétaire. En toute hypothèse, le permis de construire a été délivré avec la réserve faite de l’autorisation des tiers en ce qui concerne l’accessibilité à l’eau potable. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme alors applicable, reprenant l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « En aucun cas, les constructions et installations ne doivent de par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. () ».
15. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
16. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
17. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation projeté ne présente aucun caractère particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir de la requête opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2020 présentées par la société SERITO doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société SERITO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Garde qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SERITO la somme demandée par la commune de La Garde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SERITO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Garde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société d’études et de réalisations immobilières et touristiques et à la commune de La Garde et à la Société Civile Immobilière Bowl Var.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Le greffier
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