Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 10 janv. 2025, n° 2407397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Gay, demande tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2024, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’autoriser à déposer une demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le droit à l’information résultant des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté et il n’est pas justifié de l’intervention d’un interprète dans une langue comprise par lui et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien ;
— l’arrêté a été pris en violation de l’article 17 du même règlement et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de la date d’audience.
Après avoir lu son rapport à l’audience publique du 8 octobre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E à l’aide juridictionnelle.
2. M. E, ressortissant syrien, a sollicité l’asile une première fois en France le 27 décembre 2023. La consultation du fichier européen EURODAC a montré qu’il avait demandé l’asile en Autriche le 3 décembre 2022. Les autorités autrichiennes ont accepté sa réadmission le 22 janvier 2024. La préfète du Rhône a pris le 29 février 2024 une décision de remise de l’intéressé aux autorités autrichiennes dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 25 mars 2024 et qui a été exécutée le 14 juin 2024. M. E est revenu en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2024 et a présenté une nouvelle demande d’asile le 22 août 2024. Une demande de reprise en charge a été adressée le 11 septembre 2024 aux autorités autrichiennes qui ont donné un accord explicite pour la réadmission de l’intéressé le 11 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. E aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit ainsi être écarté.
4. Aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « Entretien individuel / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. La préfète du Rhône établit par les pièces signées par l’intéressé que les services de la préfecture de l’Isère lui ont remis le 20 août 2024 les brochures d’informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue arabe qu’il a déclaré comprendre, parler et lire. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel du 20 août 2024 que celui-ci a été mené dans cette langue par l’intermédiaire d’un interprète appartenant à un organisme agréé. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié du droit à l’information dans une langue qu’il comprend résultant des dispositions citées au point 4 doit par suite être écarté.
6. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Aux termes de l’article 17.1 du règlement 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En se bornant à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine en raison de menaces dont il était victime, sans aucune autre précision, que l’Autriche qui lui a notifié une obligation de quitter le territoire et qu’il a tissé des liens forts en France notamment au travers de son implication au sein du diaconat protestant, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement 604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Gay et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407397
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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