Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2404105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. E D, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde n’établit pas que l’intéressé ne serait pas exposé à des risques pour sa liberté, sa vie, sa sécurité et sa santé en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Bokolombe, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain né le 19 juin 1999, est entré en France en 2017 et a été confié provisoirement au département de la Gironde en tant que mineur isolé par ordonnance du juge des enfants en date du 1er décembre 2017. Par arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Gironde a refusé sa demande d’admission au séjour et a édicté une mesure d’éloignement à son encontre, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 avril 2022. Le 19 juillet 2022, l’intéressé a été interpellé par les services de police pour avoir présenté un faux titre de séjour pour accéder à un casino. Par arrêté du 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde a alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a assigné à résidence l’intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. La légalité de ces deux arrêtés du 20 juillet 2022 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2022. Par un arrêté du 29 juin 2024, le préfet de la Gironde l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023, donné délégation à M. C B, sous-préfet de Langon, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer lors des permanences qu’il est amené à assurer, notamment, « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV,V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il n’est pas contesté que M. B était de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour édicter une mesure d’éloignement à son encontre ainsi qu’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a tenu compte de la situation de concubinage de l’intéressé avec Mme A, de nationalité française, et de la naissance de leur fille le 4 avril 2024. L’arrêté litigieux fait également état d’une audition du 28 juin 2024 par laquelle Mme A indique ne plus vouloir de contact avec l’intéressé. Le préfet de la Gironde a également tenu compte de la situation familiale de M. D dans son pays d’origine en indiquant que sa mère y réside. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ni qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux, de sorte que les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour sont irrecevables dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des décisions prises par le préfet dans l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce que l’étranger puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. D’une part, l’intéressé soutient qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’une enfant née le 4 avril 2024 d’une union avec une ressortissante française. Toutefois, si l’intéressé allègue qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, l’intéressé soutient qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut se sa présence en France depuis 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’y maintient irrégulièrement en méconnaissance de mesures d’éloignement édictées à son encontre le 28 avril 2021 et le 20 juillet 2022. M. D se prévaut également de sa situation de concubinage avec une ressortissante française et de la présence de son enfant mineure sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis le 28 juin 2024 à l’encontre de sa campagne Mme A. Il ressort également du procès-verbal d’audition de Mme A que cette dernière a indiqué avoir subi des violences commises par l’intéressé en septembre, octobre et décembre 2023 et qu’elle souhaitait se séparer de M. D. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que le requérant contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ce dernier. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Si le requérant soutient qu’il serait exposé à des risques pour sa liberté, sa vie, sa sécurité et sa santé en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. En l’espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une période de 3 ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissance de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre les 28 avril 2021 et 20 juillet 2022 et sur la circonstance qu’il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens en France. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour prononcée à son encontre à hauteur de trois ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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