Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2507424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 25 janvier 1992, est entré sur le territoire français la 10 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 9 avril 2024 qui a été rejetée par une décision du 2 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et dont le rejet a été confirmé par une décision du 13 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Le requérant, qui n’a pas produit de formulaire en réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 26 juin 2025 en vue de bénéficier de l’aide juridictionnelle, doit être regardé comme ayant renoncé à l’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 septembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 janvier 2025, soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, et que sa vie serait menacée en cas de retour au Pakistan, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, qui ne sont opérants que contre la décision fixant le pays de destination, sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier la portée
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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