Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 26 février 2025, n° 2500246
TA Limoges
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Motivation stéréotypée

    La cour a jugé que l'examen de la situation personnelle de M. B a été effectué de manière réelle et sérieuse, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que les obligations imposées par l'arrêté étaient justifiées et proportionnées, ne constituant pas une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant, compte tenu de sa situation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500246
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500246
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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