Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 10 février 2025, M. C B, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à nouveau à résidence sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours du 1er février au 18 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché par une motivation stéréotypée ;
— il est disproportionné en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte grave à son droit d’aller et venir ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande de mettre à la charge de l’intéressé la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1993, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 août 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024. Le 5 mars 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. Interpellé le 30 octobre 2024 à la suite d’une infraction au code de la route et placé en retenue dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, le préfet a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence le 31 octobre 2024 renouvelé pour une période de quarante-cinq jours par un nouvel arrêté du 16 décembre 2024. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à nouveau pour une période de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant d’édicter l’arrêté par lequel il a décidé de renouveler l’assignation à résidence de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
7. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B est tenu de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Limoges, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, afin d’y faire constater qu’il respecte son assignation à résidence. Il lui est interdit de sortir de la commune de Limoges sans autorisation écrite du préfet de la Haute-Vienne. La circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier, en tout état de cause illégale, est sans incidence sur la légalité de l’acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
8. D’autre part, en indiquant dans son arrêté que M. B avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2024 à l’encontre duquel il a introduit un recours contentieux, qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable en ce qu’il justifie d’une adresse et possède un passeport en cours de validité, le préfet de la Haute-Vienne a, contrairement à ce que soutient l’intéressé, démontré le caractère justifié et proportionné de la mesure d’assignation à résidence. La circonstance qu’il ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans enfant, sans charge de famille, est entré récemment en France. Il ne saurait utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence, l’exercice illégal d’une activité professionnelle pour contester les mesures de contrôle dont cette décision est assortie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni qu’il méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Karakus la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code précité sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. D0 0jb
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