Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2024, 11 avril 2025 et 10 septembre 2025, sous le numéro 2417674, Mme D… E…, représentée par Me Ore-Diaz, doit être regardée, comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2024, 11 avril 2025 et 10 septembre 2025, sous le numéro 2417677, M. C… F…, représenté par Me Ore-Diaz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant colombien né le 26 septembre 1996, et Mme D… E…, ressortissante colombienne née le 15 septembre 1994, sont entrés sur le territoire français le 16 septembre 2023. Ils ont déposé des demandes d’asile le 26 septembre 2023. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 février 2024, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 juin 2024. Par des arrêtés du 4 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise, en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par les présentes requêtes, Mme E… et M. F… sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2417674 et 2417677 ont été introduites par un couple et présentent à juger des questions connexes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les moyens communs aux décisions :
Par un arrêté n° 24-033 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
Les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont, de ce fait, suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ; (…) ».
Pour soutenir que les décisions en litige procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation, les requérants font valoir qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à leur éloignement au regard de leur état psychologique résultant d’une agression en Colombie et de l’état de grossesse de Mme E…. Les requérants produisent diverses pièces de natures médicales ou administratives relatives au suivi de grossesse de Mme E…, un courrier d’une assistante sociale de l’Hôpital Necker à destination du préfet et un formulaire de liaison en vue de bénéficier de l’aide médicale d’Etat. Toutefois, aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité de la pathologie psychologique qu’ils allèguent, ni sur la nécessité des soins dont ils auraient besoin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… aurait développé une pathologie au cours de sa grossesse en lien avec l’agression qu’ils dénoncent et qui nécessiterait un maintien de son suivi médical en France. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la situation de vulnérabilité qu’ils invoquent serait susceptible de faire obstacle à leur éloignement. Il résulte de ce qui précède que M. F… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige procèderaient d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants font valoir qu’ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en Colombie compte tenu, d’une part, de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut et, d’autre part, du risque de représailles de la part d’un groupe criminel, mandaté par l’un des anciens supérieurs hiérarchiques de Mme E…, à la suite du signalement qu’elle a effectué auprès de la police colombienne pour des faits de viol sur l’une de ses anciennes élèves. Toutefois, les développements qu’ils consacrent à la description des représailles dont ils auraient été victimes en Colombie du fait de ce signalement, les témoignages annexés à leurs requêtes ainsi que la copie des courriers de menaces ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques encourus. Au demeurant, les requérants qui ont vu leurs demandes d’asile rejetées par des décisions de l’OFPRA du 2 février 2024, notifiées le 13 février 2024, et de la CNDA du 5 juin 2024, notifiées le 17 juin 2024, n’établissent pas davantage dans la présente instance qu’ils seraient soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. F… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, Mme D… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Référé ·
- Administration pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Téléphone portable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Invalide ·
- Droit privé ·
- Service public
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Finances publiques ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Salariée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Produit ·
- Décision implicite ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Négociation commerciale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.