Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 juillet 2023 pour un montant de
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Il résulte de ces dispositions qu’une opposition à l’exécution d’un titre de perception du fait de la contestation de l’exigibilité de la créance doit faire l’objet dans le délai de deux mois suivant la notification de ce titre d’une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé de son recouvrement, à peine d’irrecevabilité de la requête en annulation devant le tribunal administratif, sous réserve que ce titre de perception mentionne de manière suffisamment précise les voies et délais de recours.
3. Le titre de perception émis le 13 juillet 2023 comporte l’ensemble des mentions relatives au recours préalable administratif obligatoire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est borné à solliciter la remise gracieuse de la somme due en invoquant son impécuniosité et qu’en réponse le comptable lui a proposé un échéancier qu’il a accepté. M. B… A… n’ayant jamais formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception et sa requête ne pouvant être régularisée, ses conclusions tendant à l’annulation de ce titre et à la décharge sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
La greffière,
E. Tournier
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