Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n°2502888, M. F… D… et Mme E… D…, représentés par Me Evrard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils C… en famille pour l’année 2025-2026 et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur d’autoriser la poursuite de l’instruction dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la composition de la commission est irrégulière ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation
elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
elles méconnaissent les dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
elles sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut à ce que M. et Mme D… se désistent de leur requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit aux demandes des requérants.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2025, la décision prise le 10 juillet 2025 par la commission s’y étant substituée.
Par deux mémoires enregistrés le 3 janvier 2026, M. et Mme D…, représentés par Me Evrard, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et portent à 2 531,53 euros le montant demandé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n°2502889, M. F… D… et Mme E… D…, représentés par Me Evrard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille A… en famille pour l’année 2025-2026 et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur d’autoriser la poursuite de l’instruction dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la composition de la commission est irrégulière ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation
elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
elles méconnaissent les dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
elles sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut à ce que M. et Mme D… se désistent de leur requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit aux demandes des requérants.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2025, la décision prise le 10 juillet 2025 par la commission s’y étant substituée.
Par deux mémoires enregistrés le 3 janvier 2026, M. et Mme D…, représentés par Me Evrard, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et portent à 2 531,53 euros le montant demandé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Des notes en délibéré, présentée par recteur de l’académie de Reims, ont été enregistrées le 21 janvier 2026 dans les dossiers nos 2502888 et 2502889.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2502888 et 2502889 visées ci-dessus concernent deux des trois enfants des requérants et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. et Mme D… ont présenté des demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants B…, C… et A…, nés respectivement en 2014, 2017 et 2019, pour le motif « existence d’une situation propre à l’enfant » qui ont été reçues le 10 avril 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par des décisions du 12 mai 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté ces demandes. Par trois décisions du 10 juillet 2025, notifiées par courrier du lendemain, la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en la matière a fait droit au recours contre la décision concernant B… et a rejeté les deux autres recours. Par les présentes requêtes, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par des mémoires enregistrés le 3 janvier 2026, M. et Mme D… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme globale de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D… de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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