Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 12 avril 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et de mettre à sa charge les dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 octobre 2022 ;
— elle réside avec ses deux enfants dans un logement sur-occupé et dont le loyer est manifestement excessif au regard de ses ressources, ce qui lui cause un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B…, de nationalité haïtienne, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a présenté, par courrier du 20 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 12 avril 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 12 octobre 2022. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2305032 du 31 mai 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B…, à compter du 12 avril 2023. Toutefois, dès lors que Mme B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation au seul motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette faute ne saurait lui ouvrir droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence que si le logement qu’elle occupe est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Or il résulte de l’instruction que ce logement, qui présente une superficie de 45 m² et qu’elle partage avec ses deux enfants nés en 2014, n’est pas sur-occupé. D’autre part, ce logement ne peut, en l’absence de tout élément résultant d’une situation particulière de son foyer imposant une configuration spécifique des lieux, être regardé comme inadapté au seul motif qu’il ne comprend qu’une chambre, partagée par son fils et sa fille, et que la requérante dort dans le salon. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le loyer qu’elle acquitte, d’un montant de 870 euros charges comprises, ne peut être regardé, eu égard aux aides sociales qui lui sont versées et du salaire qu’elle perçoit, comme manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Par suite, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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