Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège qui a rendu l’avis ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante arménienne née le 7 octobre 1981, est entrée irrégulièrement en France le 3 mai 2017. Elle a sollicité son admission au séjour le 16 juin 2017 au titre de l’asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par un arrêt du 19 décembre 2018. Mme B a sollicité le 12 mars 2019 son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire de douze mois, renouvelée sur sa demande pour la même durée et sur le même fondement après un avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 décembre 2020. Le 15 octobre 2021, Mme B a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 29 décembre 2021 un avis défavorable, à la suite duquel la préfète d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 21 mars 2022, a refusé à Mme B l’octroi du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante, prononcer l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Elle comporte, notamment, les considérations relatives à l’état de santé de l’intéressée et mentionne l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 29 décembre 2021. Elle comporte également des considérations relatives à la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désigné afin d’émettre un avis doit préciser : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. La préfète d’Indre-et-Loire produit en défense l’avis émis le 29 décembre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’état de santé de Mme B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, dont il ressort qu’il a été rendu par les docteurs Aranda-Grau, Cizeron et Signol qui l’ont tous les trois signé. Par ailleurs, il est établi que le docteur A, qui a rédigé le rapport médical concernant la requérante, n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2021 est insuffisamment motivé. Elle relève que l’avis se borne à considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle fait valoir qu’alors même qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le collège des médecins n’a ni mentionné les éléments lui ayant permis de se prononcer, ni précisé les informations disponibles concernant l’existence d’un traitement dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, cet avis satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de préciser expressément les critères retenus pour apprécier, notamment, l’existence de traitements appropriés dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
10. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, la préfète d’Indre-et-Loire s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2021 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, la requérante, qui a levé le secret médical, produit trois certificats médicaux établis le 4 février 2019, le 4 août 2020 et le 23 septembre 2021 dont il ressort qu’elle est atteinte d’un lymphome folliculaire stade II, Grade III A, FLIPI II pour lequel elle est régulièrement suivie sur le plan clinique et par imagerie. Toutefois, ces documents, qui sont anciens et contemporains de la période au cours de laquelle la requérante a bénéficié de deux titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent pas d’attester de son état de santé actuel. Mme B se prévaut également d’un certificat médical rédigé le 20 avril 2022 par un praticien du service d’hématologie médicale du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui indique que l’intéressée fait l’objet d’un suivi de contrôle tous les six mois sur le plan clinique et biologique et d’un scanner annuel, décrit la prise en charge qui devrait être mise en œuvre en cas de deuxième rechute et ajoute qu’une interruption ou une indisponibilité du traitement dans le pays d’origine, si elle venait à quitter le territoire français, pourrait avoir des conséquences. Or ce dernier document ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause le bien-fondé de l’avis précité du 29 décembre 2021 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ne permet pas de démontrer que l’intéressée ne pourrait pas effectivement avoir accès en Arménie à un traitement approprié à son état de santé actuel ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait pas s’y effectuer. Par suite, en refusant son admission au séjour pour raisons de santé, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen est dès lors écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont en conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais de justice soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
13. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat à les supporter ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Patricia C
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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