Rejet 9 septembre 2025
Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2025, N° 2508912 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508912 du 9 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour « étranger malade » et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour de valeur provisoire dans un délai de six semaines.
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, et un mémoire du 20 mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les mesures imposées par cette ordonnance et :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de de lui délivrer sans délai un document lui permettant de séjourner provisoirement sur le territoire français avec un droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour par l’ordonnance n° 2508912 du 9 septembre 2025, d’une astreinte de 200 euros par jours retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2508912 du 9 septembre 2025, qui lui enjoignait de lui délivrer, dans un délai de six semaines un titre de séjour provisoire, ce délai expirait le 21 octobre 2025 ;
sa situation demeure urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que le titre sollicité par M. A… est disponible pour être retiré.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2508912 du 9 septembre 2025 du juge des référés.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures.
Au cours de l’audience publique l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2508912 du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à M. A…, à titre provisoire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Ce dernier saisit à nouveau le juge des référés pour lui demander d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter sous astreinte cette ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. (…) ».
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que les mesures de liquidation des astreintes qu’il a prononcées, se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé de ces mesures. Dans son ordonnance n° 2508912 du 9 septembre 2025, le juge des référés a admis M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le bureau d’aide juridictionnelle lui a ensuite accordé l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à nouveau au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance.
Sur la demande d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
La préfète de l’Isère expose que le titre sollicité par M. A…, et que le juge des référés lui a enjoint de délivrer à ce dernier, est prêt depuis le 17 octobre 2025 et qu’il suffit à M. A… de se présenter aux heures d’ouverture des services de la préfecture pour le récupérer.
Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2508912 du 9 septembre 2025 doit être regardée comme exécutée. Les conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 521-4 ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, avocate de M. A…, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
:
L’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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