Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 janv. 2025, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire de Châteauroux de prendre toute mesure pour faire cesser la pratique des fouilles à nu systématiques à l’issue des parloirs à laquelle il est soumis, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie eu égard aux fouilles à nu systématiques auxquelles il est soumis depuis le 22 décembre 2024, à raison de deux fois par semaine, en particulier à l’issue des parloirs avec les membres de sa famille ;
— ses demandes de communication des décisions de fouilles à nu sont restées sans réponse, alors que ces fouilles persistent ;
— ces fouilles à nu systématiques portent atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— compte tenu de son état de particulière vulnérabilité et de sa situation de dépendance à l’égard de l’administration pénitentiaire, la mise en œuvre de fouilles à nu systématiques à l’issue
des parloirs, à raison de deux fois par semaine, l’expose, de manière grave et manifestement illégale, à un traitement inhumain et dégradant ainsi qu’à une atteinte à sa dignité, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif protégés par les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les fouilles à nu qui ont été ordonnées de manière systématique respecteraient la triple condition légale de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité ; aucun élément lié à sa personnalité, à son profil pénal et à son comportement, notamment en détention, ne justifie qu’il soit soumis à ces fouilles depuis le 22 décembre 2024 ;
— face à la persistance de ces fouilles injustifiées, il a confié à sa sœur et à sa mère qu’il ne souhaitait plus qu’elles viennent lui rendre visite aussi régulièrement, de peur de devoir subir à chaque fin de parloir une mise à nu dans un local inadapté ;
— pour ce qui concerne la décision du 30 décembre 2024 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales jusqu’au 30 mars 2025 inclus, sa motivation est laconique et ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
— s’agissant de la découverte d’un téléphone portable lors de la fouille de sa cellule le 27 décembre 2024, c’est son codétenu qui était propriétaire de cet objet ;
— si le garde des sceaux, ministre de la justice, indique que les fouilles intégrales sont effectuées dans des « locaux spécialement aménagés », des photos de box de fouilles témoignent à elles-seules de l’absence de respect de l’intimité des personnes contraintes d’être mises à nu, à défaut de cloisonnement minimal, empêchant un contact visuel avec les autres personnes présentes dans ces locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— l’administration n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le garde des sceaux a produit une pièce complémentaire le 30 janvier 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 26 mars 2024, M. A C a été transféré au centre pénitentiaire de Châteauroux à compter du 29 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre pénitentiaire de Châteauroux de prendre toute mesure pour faire cesser la pratique des fouilles à nu systématiques à l’issue des parloirs en famille à laquelle il est soumis, deux fois par semaine depuis le 22 décembre 2024, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a été condamné par deux jugements des 10 mai 2023 et 26 mars 2024 du tribunal correctionnel de Tours notamment en raison de faits en lien avec une consommation répétée de produits stupéfiants. Il ressort en outre d’un compte rendu du 26 mars 2024 établi par un agent de l’administration pénitentiaire pendant que M. C était alors incarcéré à la maison d’arrêt de Tours, et dont le contenu n’est pas contesté, que le requérant a adressé un courrier à sa mère et à d’autres membres de sa famille dans lequel il leur a demandé « de faire rentrer de façon cachée, soit dans un paquet de tabac, soit un sac de linge arrivant () des » KIT « ('), des » tickets « (probablement des codes PCS pour téléphone portable) et de lui télécharger sur clef USB plusieurs films ». Il résulte également de l’instruction que, depuis le 20 juin 2024, cinq sanctions disciplinaires ont été infligées en détention à M. C après que des agents de l’administration pénitentiaire aient découvert des produits stupéfiants ou des téléphones et objets liés lui appartenant. Si, pour ce qui concerne la dernière sanction de sept jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 21 janvier 2025 après la découverte le 27 décembre 2024 d’un téléphone portable et d’un chargeur lors de la fouille de sa cellule, M. C soutient que ces objets appartenaient à son codétenu, il résulte à l’inverse de l’instruction, et en particulier des comptes rendus professionnels qui sont produits par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que ceux-ci doivent être regardés comme appartenant uniquement au requérant. Il résulte de l’instruction que c’est au regard de ces éléments, qu’outre des précédentes fouilles intégrales réalisées les 22, 27 et 29 décembre 2024 qui étaient justifiées tant par le contexte que par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, que l’administration pénitentiaire, par une décision en date du 30 décembre 2024, a instauré pour M. C un régime dérogatoire de fouilles intégrales après les parloirs en famille jusqu’au 30 mars 2025 inclus. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et alors que les parloirs constituent des situations à risque pour le maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire dès lors que le détenu peut obtenir ou faire circuler des objets et des substances prohibées en détention, la soumission de M. C à des fouilles intégrales à l’issue des parloirs en famille, qui ont lieu environ deux fois par semaine selon l’intéressé, n’est pas de nature, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public que cette mesure vise à satisfaire, à caractériser l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Baron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-B. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. D
if
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