Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant congolais né le 26 février 2001, a déposé le 12 mai 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 15 mai 2025. L’intéressé a adressé le 20 mai 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa M. B fait valoir qu’il disposait de l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention du visa demandé qu’il a des compétences pour occuper le poste pour lequel il est recruté et que ce refus porte préjudice à son employeur comme à sa carrière professionnelle. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces au dossier que si le gérant de la SARL Fortier souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de cuisinier, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu’elle aurait sur le fonctionnement de ladite société n’est pas suffisamment corroborée en l’absence de preuve des tentatives de ladite société de pourvoir l’emploi en France, alors qu’aucun document comptable n’est communiqué quant à l’activité de ladite société et les difficultés qu’elle allègue rencontrer. D’autre part, si M. B produit des diplômes en cuisine et pâtisserie, le curriculum vitae ce dernier ne comporte qu’une expérience de dix mois en tant que chef de partie dans un restaurant à Brazzaville. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence particulière ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510113
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