Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2506302 du 20 mai 2025 par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de 24 heures et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’il est donc fondé à demander que l’ordonnance soit modifiée et qu’une astreinte soit prononcée à hauteur de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 7 octobre 2025 afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, a indiqué se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Le 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, a communiqué au tribunal le récépissé de demande de carte de séjour remis à M. A… le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2506302) du 20 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er avril 2025 en tant qu’il rejetait la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, ressortissant malien né le 29 décembre 1996 à Kayes, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’étant pas été exécutée, le conseil de M. A… a saisi le juge des référés, le 30 septembre d’une demande de modification de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mai 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de sept jours pour le réexamen de sa situation et de 24 heures pour la remise d’un récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois, jusqu’au 6 janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2025, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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