Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2509119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20, 27 et 28 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal un accompagnement et un appui auprès du préfet du Val-d’Oise afin d’obtenir une autorisation exceptionnelle, temporaire et provisoire de travail et de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. Mme A… se borne à demander au tribunal de l’accompagner et d’appuyer son dossier auprès du préfet du Val-d’Oise afin d’obtenir une autorisation exceptionnelle, temporaire et provisoire de travail et de circulation. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 9 février 2026
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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