Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2505417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de retourner sur le sol français pour une durée de deux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant sa destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Roux ;
- les observations de Me Deschamps, avocate commise d’office représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la présence en France de sa compagne, actuellement enceinte de leur enfant et l’absence de poursuites pénales diligentées contre lui.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né en 2001, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le sol français, a été interpellé par les services de police, le 19 décembre 2025, dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. Par arrêté du 20 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. D… E…, sous-préfet, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône accordée par arrêté n° 13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le vice d’incompétence invoqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B…, âgé de vingt quatre ans, n’établit pas la date de son entrée en France ni l’ancienneté de sa résidence habituelle dans ce pays. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France, ne démontre pas l’existence de la relation dont il a fait état lors de l’audience, ni la nationalité française ou la situation administrative de sa prétendue compagne, ni qu’elle serait enceinte de leur enfant. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches privées et familiales en Gambie où il a vécu l’essentiel de sa vie et ne justifie d’aucune intégration en France, où il est défavorablement connu des services de police pour divers faits, notamment de vol, violence avec arme et menace de mort réitérée, sous d’autres identités. Au regard de ces divers éléments, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination invoqué par la voie de son exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement doit également être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. L’arrêté en litige, après avoir visé l’ensemble des textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application tels que les articles L. 612-6 et 10, énonce les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… sur le sol français, ses conditions d’entrée en France, la durée de son séjour et sa qualité de célibataire ainsi que ses antécédents judiciaires et, enfin, l’absence de considérations humanitaires. Il comporte ainsi les considérations de droit et fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. L’insuffisance de motivation invoquée doit être écartée.
7. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. En se bornant à affirmer, sans l’établir, qu’il serait entré en France avant sa majorité et aurait été pris en charge quelques mois par les service de l’aide sociale à l’enfance, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au regard de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination et lui interdisant un retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’une avocate commise d’office et ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Deschamps.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. ROUXLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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