Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 déc. 2023, n° 2203224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 4 novembre 2022, 2 et 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me L’Huillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme totale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et séjourner en France et au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure méconnaissant l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la preuve de la transmission du procès-verbal du 4 novembre 2021 au directeur de l’OFII n’est pas rapportée ;
— le procès-verbal du 2 juin 2022 ne précise pas si les droits qu’il tient de l’article 61-1 du code de procédure pénale ont été effectivement respectés à l’occasion de son audition ;
— ce vice de procédure méconnaît son droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée, qui ne fait pas référence à sa lettre d’observation, est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie dès lors que la présence de M. D lors du contrôle inopiné n’a pas été constatée, que l’intéressé, qui avait la qualité de ressortissant européen, était libre de travailler en France, et qu’il a lui-même été relaxé par le juge pénal par un jugement du 27 septembre 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, les services de l’inspection du travail ont procédé à un contrôle du salon de coiffure exploité par la société de M. B, sous l’enseigne « Hamza Coiffure », situé à Bar-Le-Duc (55000), qui a mis en évidence la présence dans le salon de plusieurs personnes occupées à couper les cheveux des clients pour lesquels l’employeur n’avait pas réalisé la déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF. A l’occasion d’un second contrôle émanant du comité opérationnel départemental anti-fraude, la présence de deux personnes en situation de travail a été constatée dans le salon de coiffure, dont celle de M. C, ressortissant tunisien. Après avoir recueilli ses observations sur cette perspective, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 7 septembre 2022, mis à la charge de M. B la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 650 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de de 2 124 euros, ces sommes ayant été réduites à la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 626-1 du même code. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ».
3. La circonstance que la décision litigieuse vise le procès-verbal du 4 novembre 2021, et non celui établi par ailleurs le 2 juin 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
5. D’une part, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’exception de nullité du procès-verbal dressé à l’issue de ce contrôle. Dès lors, la circonstance, alléguée par le requérant, que le procès-verbal du 2 juin 2022 ne permette pas de s’assurer que les droits qu’il tient de l’article 61-1 du code de procédure pénale ont été respectés lors de son audition pénale libre du 28 avril 2022 est sans influence sur la procédure suivie par l’OFII dans le cadre de la présente procédure administrative, celle-ci étant indépendante de la procédure judiciaire.
6. D’autre part, si les poursuites engagées par l’OFII en vue d’infliger les sanctions litigieuses sont des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que l’OFII ne peut être regardé comme un tribunal au sens de ces stipulations et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure, au regard des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
8. En l’espèce, la décision contestée du 7 septembre 2022 vise les dispositions pertinentes du code du travail, notamment ses articles L. 8251-1, R. 8253-2 et R. 8253-4, les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le procès-verbal établi à l’encontre de M. B le 4 novembre 2021 et précise par ailleurs les modalités de calcul de la contribution spéciale correspondant à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail et celle de la contribution forfaitaire de réacheminement qui s’élève à 2 124 euros pour l’emploi d’un seul travailleur. Elle indique que le montant des sanctions pécuniaires mises à la charge de M. B excédant le plafond établi par l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant cumulé des deux sanctions était réduit à la somme de 15 000 euros. Dès lors, et alors même qu’elle ne fait pas état des observations présentées par M. B dans sa lettre du 29 juin 2022, la décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine () ».
10. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Ces contributions ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Néanmoins, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s’est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, et n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
11. D’autre part, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l’accusé ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 2 juin 2022, qu’un contrôle inopiné du comité opérationnel départemental anti-fraude du 6 avril 2022 a révélé la présence d’un salarié ne parlant pas français. A la suite des vérifications opérées par les services de police, ce dernier, revenant sur ses déclarations faites lors de son audition du 6 avril 2022, a indiqué se nommer M. D C, de nationalité tunisienne, résider en France depuis six mois, être « sans papier » et employé en qualité de coiffeur depuis le 1er janvier 2022 par M. B. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’audition pénale libre de M. B le 28 avril 2022 que celui-ci a reconnu avoir embauché l’intéressé à l’essai, sans l’avoir déclaré aux autorités compétentes, et en connaissance de sa nationalité. Si M. B a produit dans le cadre de l’enquête une copie d’un titre de séjour délivré au nom de M. D C par les autorités italiennes et un contrat de travail non signé daté du 27 mars 2022, cette circonstance ne l’autorisait pas à travailler en France. Il s’ensuit que la matérialité des faits qui ont été reprochés à M. B est établie.
13. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc du 27 septembre 2022 que celui-ci a prononcé la relaxe de la société « Hamza Coiffure » des fins des poursuites engagées contre elle pour des faits d’emploi d’un salarié étranger démuni d’autorisation de travail au motif qu’un doute subsistait sur le caractère intentionnel des faits reprochés, le gérant ayant indiqué qu’il n’était " plus certain que [ce salarié] soit de nationalité tunisienne, et donc un ressortissant hors Union Européenne, eu égard à la production à l’audience de la copie d’une carte nationale d’identité italienne au nom de D C ". Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits d’emploi d’un salarié sans titre de séjour ni autorisation de travail, tels qu’ils ont été retenus par le directeur de l’OFII, n’étaient pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant total de 15 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». L’OFII n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203224
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