Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 17 oct. 2024, n° 2102173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2021, le 21 mai 2023 et le 19 juillet 2023, la SCEA du Cele, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal a suspendu les qualifications « officiellement indemne » de brucellose et de tuberculose bovines de son cheptel, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts en raison des erreurs commises par les agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) lors du contrôle réalisé ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— une audience du tribunal judiciaire d’Aurillac s’est tenue le 15 mai 2023 sur les faits reprochés et les infractions relevées ont donné lieu à un classement sans suite et à un jugement de relaxe ;
— elle dispose de laissez-passer sanitaires établis le 21 septembre 2021 par le groupement de défense sanitaire du Cantal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021, le 21 juin 2023 et le 17 août 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
— l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
— l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
— l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Nathalie Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roux, représentant la SCEA du Cele.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’opérations de contrôles sanitaires réalisées sur l’exploitation de la SCEA du Cele, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal a suspendu, par décision du 4 août 2021, les qualifications « officiellement indemne » de brucellose et de tuberculose bovines du cheptel de la société. Par un recours administratif formé le 17 août 2021, la SCEA du Cele a demandé au préfet du Cantal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
2. En premier lieu, la décision en litige a été adoptée par Mme C B, directrice adjointe, qui disposait d’une délégation de compétence établie par arrêté du 1er avril 2021 du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins : « I.- Le troupeau de bovinés d’une exploitation obtient la qualification » officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois : / 1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ; / () / 3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau : / – provient d’un troupeau officiellement indemne de tuberculose ; / – est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l’un des tests de dépistage évoqués à l’alinéa suivant est attendu ; / () / V.- Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau « . Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés : » I. ' Un troupeau de bovinés obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lors de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, lorsque, à la fois : / 1° Tout boviné, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau : / – provient d’un troupeau officiellement indemne de brucellose ; / – est isolé dès sa livraison dans l’exploitation notamment si le résultat de l’un des tests de dépistages évoqués à l’alinéa suivant est attendu ; () « . Selon les dispositions de l’article 16 du même arrêté : » Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés à l’article 15 est considéré comme non qualifié au regard de brucellose. () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins : » Au sens du présent arrêté on entend par : () / troupeau qualifié : troupeau bénéficiant d’une qualification indemne selon les modalités prévues dans la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose susvisée ; « . Selon l’article 4 du même texte : » Tout détenteur de bovin doit disposer d’un document d’accompagnement valide pour chaque bovin dont il est détenteur « . Aux termes de l’article 5 : » Le document d’accompagnement d’un bovin est constitué : / – d’une part, du passeport () ; / – d’autre part, du document sanitaire individuel () qui peut être : / – soit une attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) (), justifiant de la qualification sanitaire du troupeau d’appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ; / – soit un laissez-passer sanitaire (LPS) conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l’agriculture, lorsque le troupeau d’appartenance ou de provenance du bovin n’est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique. () « . Aux termes des dispositions de l’article 6 : » 1° Le document d’accompagnement d’un bovin : () / est valide : / – si l’ASDA ou le LPS présente une date limite d’utilisation non dépassée ; / – si les informations sur l’ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ; / – et si le numéro d’exploitation figurant sur l’ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin. / 2° Le document d’accompagnement d’un bovin qui a quitté son exploitation d’appartenance et qui n’est pas concerné par les conditions particulières prévues à l’article 17 du présent arrêté est valide : / – si les conditions prévues au point 1° sont respectées ; / – si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l’emplacement prévu à cet effet sur l’ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l’animal de son exploitation ; / – si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ; / – et si cette date de départ n’est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d’une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d’un LPS « . Selon les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 22 février 2005 : » Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l’utilisation du document d’accompagnement de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) troupeau(x) du (des) détenteur(s) concerné(s) entraînant, sans préjudice des autres mesures prévues par la réglementation, l’application des mesures prévues à l’article 9 du présent arrêté « . Enfin, aux termes de l’article 40 de l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine : » Lors de l’entrée d’un animal sur son exploitation, le détenteur doit : ' s’assurer de la conformité du marquage auriculaire de l’animal ; / ' s’assurer que le numéro national d’identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ; / ' signaler au maître d’œuvre de l’identification toute différence d’âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l’animal et les informations présentes sur le passeport ; / ' enregistrer sur le support de notification les informations suivantes : / ' le numéro national d’identification ; / ' la date d’entrée ; / ' la cause d’entrée ; / ' le nom et l’adresse du détenteur précédent, hors transporteur, ou son numéro d’exploitation ; / ' notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l’entrée de l’animal dans l’exploitation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 29 juillet 2021, les services de la DDETSPP ont réceptionné deux déclarations d’entrée en quarantaine au nom de la SAS de la Chataigneraie, société spécialisée dans l’export des bovins exploités par la société requérante, pour 207 bovins, identifiés sous le numéro de quarantaine 15226001, et 216 bovins, identifiés sous le numéro de quarantaine 15226002. Le 30 juillet 2021, une inspection sur site a été réalisée par les agents de la DDETSPP. Au terme de cette inspection, les agents ont constaté qu’un animal, issu d’un autre cheptel, évoluait au sein des deux troupeaux déclarés en quarantaine. L’identification de cet animal vaquant en liberté au sein de l’exploitation est de nature à caractériser l’absence de respect de l’isolement exigé par les dispositions précitées des arrêtés des 15 septembre 2003 et 22 avril 2008. Les agents ont également constaté que deux animaux présentaient une attestation sanitaire à délivrance anticipée délivrée seulement pour un « atelier d’engraissement dérogatoire ». Ainsi, ces bovins ne présentaient pas une attestation sanitaire valide en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 22 février 2005. Par ailleurs, le contrôle a permis d’identifier dix-sept bovins dont l’entrée sur l’exploitation n’avait pas été enregistrée et notifiée dans les sept jours en méconnaissance de l’article 40 de l’arrêté du 6 août 2013 précité. La société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant de remettre en cause la matérialité des faits qui ont été constatés par les agents assermentés de la DDETSPP lors du contrôle réalisé le 30 juillet 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision repose sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se contentant de soutenir que la décision est entachée de « disproportion manifeste », la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit nécessairement être écarté.
6. En quatrième lieu, la société du Cele produit une liste de laissez-passer sanitaires éditée le 21 septembre 2021. Cette liste, établie postérieurement à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité.
7. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient que les faits reprochés ont donné lieu à un classement sans suite et à un jugement de relaxe du juge pénal suite à une audience du tribunal de police d’Aurillac du 15 mai 2023. Toutefois, l’autorité de chose jugée par le juge pénal ne s’attache qu’à la constatation matérielle des faits et le jugement de relaxe ne comporte aucun motif. Par ailleurs, les faits de non-respect de la mise en quarantaine et de présence d’animaux présentant une attestation sanitaire à délivrance anticipée, délivrée seulement pour un « atelier d’engraissement dérogatoire », n’ont pas été jugés par le tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’autorité de chose jugée s’oppose à la décision contestée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société du Cele tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA du Cele est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA du Cele et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caroline Bentéjac, présidente,
M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller,
M. Christophe Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. A
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102173
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