Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre et 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié »; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Hourlier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2022 déclare être entré en France irrégulièrement le 24 janvier 2018. Le 12 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article L. 435-3 du même code. Par l’arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Pour refuser à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie s’est notamment fondé sur la circonstance que l’extrait de registre d’état civil présenté par l’intéressé était falsifié et qu’il n’était donc pas établi qu’il était âgé de moins de 18 ans à la date à laquelle il avait été placé à l’aide sociale à l’enfance.
5. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte, en revanche, pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. En l’espèce, il ressort du rapport simplifié d’analyse documentaire du 25 mai 2020 établi par la police aux frontières de Chambéry que l’extrait de registre d’état civil produit par l’intéressé était une contrefaçon au vu de nombreuses fautes dans les mentions pré-imprimées et de la faible qualité des sceaux et des timbres humides. La copie littérale d’acte de naissance présente un formalisme irrégulier ainsi que des sceaux de faible qualité. Par ailleurs, le passeport et la carte d’identité consulaire établis en 2023 par les autorités sénégalaises, sur la base d’un acte d’état civil dont il vient d’être dit qu’il n’a pas une valeur probante suffisante quant à l’identité du requérant, ne démontrent pas davantage la minorité du requérant lors de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le préfet de la Savoie a pu estimer, en se fondant sur le motif tiré de l’absence de minorité, que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Ce motif suffisait à lui seul pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation globale est inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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