Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 30 décembre 2025, qu’il risque d’être licencié et qu’il est en situation irrégulière, alors qu’il a précédemment bénéficié de six titres de séjour et que sa situation est inchangée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant algérien né le 11 juin 1991, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 30 décembre 2024 au 29 décembre 2025. Il a sollicité le 30 septembre 2025 sur la plateforme « démarches numériques » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir qu’il est employé depuis le 1er mars 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de coiffeur et que son contrat de travail est suspendu depuis le 30 décembre 2025. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour caractériser une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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