Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2101695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 février 2021 et 23 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’Académie de Versailles du 4 janvier 2021 de lui refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de mes fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire renforcée en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre à cette dernière de lui verser une somme de 10826 euros, augmentée d’une somme mensuelle de 387,17 euros à compter de novembre 2020 au titre des sujétions liées à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics.
.
Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2021 et le 16 juin 2022, le syndicat Sud Education 92, demande au tribunal :
1°) D’accepter l’intervention volontaire en soutien introduite par le syndicat Sud éducation 92;
2°) d’annuler la décision de la Rectrice de l’Académie de Versailles du 4 janvier 2021 de refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire renforcée en application du décret 2015-1087 du 28 août 2015 ;
3°) d’enjoindre à la Directrice académique des Hauts de Seine de procéder au versement des sommes dues pour un montant de 10 826 euros et au versement des sommes dues concernant l’indemnité de sujétion REP + à compter du 1er novembre 2020, soit mensuellement la somme de 387,17 €.
Il soutient :
- le refus qui lui a été opposé est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la rectrice de l’Académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant que :
A titre principal, la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine procédera au versement des sommes dues le 27 mars 2026, soit 14 005,68 euros au titre de la prime REP/REP+ ainsi que 4 033, 01 euros au titre des intérêts moratoires.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il conteste en outre l’exactitude de l’état liquidatif établi par le rectorat de l’académie de Versailles et demande désormais le versement d’une somme de 17 453 euros, à laquelle il demande d’ajouter une somme comprise entre 234 à 702 euros par an correspondant à
Vu :
- les pièces complémentaires produite en défense le 16 mars 2026 après clôture ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de M. M. A…, pour lui-même et en qualité de représentant du syndicat Sud éducation 92.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce les fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) en qualité d’agent public recruté en contrat à durée déterminée de droit public depuis le 1er septembre 2014, d’abord au collège Victor Hugo à Nanterre avant de rejoindre le collège Evariste Galois à compter du 12 octobre 2017. Le 1er décembre 2020, le requérant a adressé à la rectrice de l’académie de Versailles une demande de versement de l’indemnité de sujétion « Réseau d’éducation prioritaire » (REP). Par courriel daté du 4 janvier 2021, le requérant a été informé que l’indemnité de sujétion REP n’était pas versée au personnel AESH. Le 3 février 2021, M. A… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 janvier 2021 et d’autre part, enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine de procéder au versement d’une somme de 10826 euros, augmentée d’une somme mensuelle de 387,17 euros à compter de novembre 2020 au titre des sujétions liées à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a adressé le 1er décembre 2020 à la rectrice de l’académie de Versailles une demande de versement de l’indemnité de sujétion « Réseau d’éducation prioritaire » à raison des trois années 2020, 2021 et 2022 pendant lesquelles elle a exercé ses fonction d’AESH au collège Évariste Galois de Nanterre. Dans ces conditions, quand bien même le courriel du 4 janvier 2021 comporterait la mention « je vous informe », celui-ci ne peut être regardé, lorsqu’il informe la requérante que l’indemnité de REP n’est pas versée au personnel AESH et ne l’a jamais été, que comme portant rejet de sa demande de versement de l’indemnité dont il s’agit. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief ne saurait être accueillie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
3. La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine fait valoir qu’elle procèdera au versement des sommes dues le 27 mars 2026, soit 14 005,68 euros au titre de la prime REP/REP+ ainsi que 4 033, 01 euros au titre des intérêts moratoires. Ainsi, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… ne sauraient être regardées comme ayant perdu leur objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur l’intervention volontaire du syndicat Sud éducation 92 :
4. Eu égard à l’objet de la requête de M. A… et à son objet statutaire, le syndicat Sud éducation 92, dont les conclusions tendent aux mêmes fins que la requête, a intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité.
6. Si le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant, il implique en revanche nécessairement que l’Etat verse aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l’indemnité rétablissant l’égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d’accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des contrat de travail versés par le requérant dans la présente instance, que celui-ci a exercé les fonctions d’AESH au collège Evariste Galois de Nanterre, dont il est constant qu’il fait partie de la liste des établissements relevant du classement dans les « réseau d’éducation prioritaire renforcé » tel que défini par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 30 janvier 2015 publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale n°6 du 5 février 2015 contenant en annexe la liste des établissements et écoles relevant de ce classement sur la période de novembre 2017 à octobre 2020, puis à compter de novembre 2020 jusqu’à la date d’introduction de sa réclamation préalable.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en refusant à M. A… le versement de l’indemnité en litige, la rectrice de l’académie de Versailles a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents publics. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision de la Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre à celle-ci de liquider et de verser à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une somme majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de sa demande préalable, permettant de réparer le retard dans le versement des sommes dues, correspondant à la période de novembre 2017 à octobre 2020, puis à compter de novembre 2020 jusqu’à la date d’introduction de sa réclamation préalable, pendant lesquelles l’intéressé a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans le collège Evariste Galois de Nanterre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire du syndicat Sud éducation 92 est admise.
Article 2 : La décision de la Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2021 refusant à M. A… le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de ses fonction dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de liquider et de verser à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une somme, majorée des intérêts au taux légal permettant de réparer le retard dans le versement des sommes dues, correspondant à la période du 1er novembre 2017 à octobre 2020, puis à compter de 1er novembre 2020 jusqu’à la date d’introduction de sa réclamation préalable pendant lesquelles l’intéressé a exercé effectivement ses fonctions d’AESH auprès des élèves en situation de handicap présents dans le collège Evariste Galois de Nanterre l’établissement Paul Éluard à Nanterre.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au Syndicat Sud éducation 92 et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Département ·
- Indemnité ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Versement ·
- Enfant ·
- Collectivités territoriales ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Port ·
- Navire ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Concours ·
- Force publique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Logement ·
- Exécution du jugement ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Recette ·
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Soin médical ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Allocation des ressources ·
- Montant ·
- Agence
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Congé de maladie ·
- État d'urgence ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Maladie
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Gendarmerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Ligne ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Chiffre d'affaires
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.