Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 oct. 2025, n° 2507705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Burkatzki, demande au juge de référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le préfet, ses conclusions à fin de suspension ne sont pas devenues sans objet ;
- l’urgence est établie ; l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; son titre de séjour actuel, une carte de séjour pluriannuelle, expire le 23 septembre 2025 ; il est ainsi exposé à un risque de rupture injustifiée de son droit au séjour alors que l’expiration de son titre de séjour actuel est imminente ; il s’expose à une perte d’emploi ; il ne pourra déposer sa demande de carte de résident que dans plusieurs années, lors de l’expiration de sa prochaine carte de séjour pluriannuelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée, qui est motivée par le fait qu’il ne pourrait que solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que le requérant est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 28 mars 2026 et qu’il a pu déposer une demande de carte de résident qui est désormais en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée, le 12 septembre 2025 sous le numéro 2507704 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience et entendu les observations de Me Burkatzki pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant s’est vu remettre, le 29 septembre 2025, un récépissé valable jusqu’au 28 mars 2026 et qu’il a pu déposer une demande de carte de résident qui est désormais en cours d’instruction. Toutefois, il est constant que le préfet n’a pas expressément pris de décision retirant la décision contestée. Par ailleurs, à supposer qu’il ait entendu implicitement retirer cette décision, un tel retrait ne serait pas devenu définitif. Dans ces conditions, le présent litige ne peut pas être regardé comme ayant perdu son objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que le requérant qui est entré en France en octobre 2008 et qui était en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui arrivait à échéance le 26 septembre 2005, s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 28 mars 2026. Par ailleurs, le préfet fait valoir que la demande de carte de résident de l’intéressé a été enregistrée et qu’elle est en cours d’instruction. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance que le récépissé qui lui a été délivré ne mentionne cette demande n’est pas de nature à remettre en cause les affirmations du préfet sur ce point. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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