Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2025, n° 2504846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. H A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence à Guer pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, aux services de la gendarmerie nationale, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre une attestation de dépôt et lui a interdit de sortir du périmètre de la ville de Guer sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ayant pas été respecté ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme faute de viser l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît cet article L. 523-1 dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant l’obligation de pointage est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’assignation à résidence ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011, Teresa Cicala contre Regione Siciliana, aff. C-482/10.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, a fait l’objet le 20 septembre 2024 d’un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du tribunal du 14 février 2025. Il a été interpellé le 8 juillet 2025 par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de violence sur mineurs de quinze ans. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence à Guer pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable), qui est le seul fondement invoqué par M. A à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, cheffe du pôle éloignement et du contentieux par intérim. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Morbihan du 26 mai 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, à l’effet de signer, en l’absence cumulée de M. G, de Mme F et de Mme D, notamment les assignations à résidence. Si M. A soutient que l’arrêté ne permet pas de savoir si ces dernières personnes étaient empêchées de le signer, il n’apporte lui-même aucun élément susceptible de constater que l’une de ces personnes était effectivement disponible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a assigné M. A à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai qui lui était imparti, qu’il est domicilié à Guer, qu’il n’a pas remis de passeport aux services de la gendarmerie, qu’il est nécessaire de solliciter la délivrance d’un laissez-passer, qu’il risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il présente certaines garanties qui justifient qu’il soit assigné à résidence. Par suite, l’arrêté, qui comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la mesure d’assignation à résidence, est suffisamment motivé.
7. La circonstance que le préfet n’ait pas, dans son arrêté, visé l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait, par elle-même, constituer un vice de forme susceptible d’emporter l’illégalité de l’assignation à résidence, ni révéler un défaut de base légale de cette mesure restrictive de liberté dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette mesure est fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du même code.
8. Le préfet n’ayant pas fait reposer l’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de sa violation.
9. Si M. A soulève également le défaut d’examen de sa situation en faisant valoir devant le tribunal qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie, selon lui, de considérations propres à emporter la conviction de la Cour nationale du droit d’asile quant à sa qualité de réfugié, les seules circonstances ainsi présentées, qui ne préjugent pas de l’existence d’un droit au maintien sur le territoire français, n’avaient pas à être prises expressément en considération par le préfet, dans son arrêté, pour décider de l’opportunité de la mesure d’assignation à résidence édictée à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, tel qu’il est présenté, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; () / e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience « . Aux termes de l’article 13 de la même convention : » Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles « . Aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ".
11. Dès lors que M. A soutient avoir déposé son recours devant la Cour nationale du droit d’asile avant que ne soit adoptée la décision d’assignation à résidence contestée, il ne saurait valablement soutenir, selon ses propres allégations, que cette mesure l’empêcherait de préparer un tel recours. Au demeurant, l’arrêté contesté n’a pas empêché l’intéressé de présenter, le lendemain, un mémoire complémentaire devant cette juridiction par l’intermédiaire de son conseil. Et s’il est interdit à M. A de sortir du périmètre de la ville de Guer, cet arrêté prévoit la possibilité pour l’intéressé de solliciter une autorisation de dérogation à cette interdiction. La mesure d’assignation à résidence ne fait donc pas nécessairement obstacle à la possibilité pour l’intéressé d’obtenir une autorisation afin de se rendre à une audience devant la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, si l’assignation à résidence est destinée à permettre l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l’objet, le préfet du Morbihan reste tenu, par l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas poursuivre cette exécution, de sorte que la seule assignation à résidence ne saurait, par elle-même, légalement permettre l’éloignement effectif de l’intéressé et l’empêcher de se présenter ou de se faire représenter devant la Cour nationale du droit d’asile, tant qu’il dispose effectivement, si tel est le cas, d’un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, et par les seuls arguments invoqués, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Les seules circonstances invoquées tirées de ce qu’il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ne sauraient caractériser une vie privée et familiale à laquelle l’assignation à résidence porterait atteinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de présentation aux services de la gendarmerie nationale :
14. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’assignation à résidence prononcée contre M. A serait illégale, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de présentation aux services de la gendarmerie serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette mesure d’assignation à résidence.
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, dès lors notamment que le préfet peut autoriser M. A, sur sa demande, à déroger à l’obligation de présentation aux services de la gendarmerie nationale, notamment en vue d’assister à une audience à la Cour nationale du droit d’asile, cette obligation n’a pas été édictée en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni n’est, pour les seuls arguments invoqués, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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