Annulation 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 21 nov. 2022, n° 2122591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 3 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Paris du 16 juillet 2018 ordonnant l’expulsion de l’occupante de son logement situé 115 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement du 16 juillet 2018, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite attaquée est purement confirmative de la décision implicite du 15 juin 2019 dont le requérant a eu connaissance il y a plus d’un an au sens de la jurisprudence Czabaj du 13 juillet 2016 n° 387763 ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à Mme D C, occupante du logement, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’un appartement situé 115 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris dont Mme C est locataire depuis le 22 août 1995, en vertu d’un contrat de bail signé à cette date puis tacitement reconduit. Par un jugement du 16 juillet 2018, le tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté la résiliation du bail pour reprise à effet du 19 février 2016, a autorisé l’expulsion de l’occupante dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupante le 10 août 2018 et notifié aux services de la préfecture de police le 13 août 2018. Par acte d’huissier du 15 avril 2019, M. E a requis le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C. Par des lettres des 24 août 2021 et 13 octobre 2021, M. E a de nouveau sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante de son logement. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de concours de la force publique présentée le 24 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. Le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Compte tenu de l’appréciation à laquelle le représentant de l’Etat doit se livrer lorsqu’il prend une décision accordant ou refusant le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement d’expulsion, en recherchant notamment si la décision de justice ne demeure pas inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, le nouveau refus de concours de la force publique opposé, plusieurs années après un premier refus de concours, ne saurait être regardé comme une décision confirmative du premier refus. Par suite, le préfet de police n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision implicite du 24 octobre 2021 attaquée est purement confirmative de la décision implicite du 15 juin 2019 refusant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante du logement de M. E.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le concours de la force publique requis le 15 avril 2019 par M. E, le préfet de police a retenu que l’occupante du logement dont M. E est propriétaire et dans lequel il souhaite loger son fils pendant la poursuite de ses études supérieures, est « physiquement très affaiblie ». Ainsi, le premier refus de concours de la force publique du 15 juin 2019 est fondé sur les éléments recueillis par les services préfectoraux le 23 mai 2019 selon lesquels Mme C, qui était alors âgée de 66 ans, souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment de difficultés respiratoires et d’un handicap physique lié à une chondropathie, ne bénéficiait d’aucune solution de relogement et s’acquittait de son indemnité d’occupation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nouveau refus de concours de la force publique attaqué, qui est intervenu plus de deux ans après le premier refus, est fondé sur la même analyse ancienne du 23 mai 2019, sans qu’aucun élément actualisé et circonstancié sur l’état de santé et les conditions de vie de l’occupante ainsi que sur ses perspectives de son relogement ou de son hébergement ne soit apporté. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que le nouveau refus de concours de la force publique qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de concours de la force publique sollicité le 24 août 2021.
Sur l’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Paris du 16 juillet 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve, d’une part, que le concours ait déjà été accordé, d’autre part, d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder le concours de la force publique, sollicité le 24 août 2021, en vue de l’expulsion de l’occupante du logement de M. E situé 115 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Paris du 16 juillet 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve, d’une part, que le concours ait déjà été accordé, d’autre part, d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
E. BLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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