Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juil. 2025, n° 2503300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Vauban 21 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Vauban 21, représentée par Me Perret, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 521-3 et R.541-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe avec son bateau « l’Iriane » sur le port Vauban d’Antibes, occupée sans droit ni titre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de dire qu’elle pourra solliciter le concours de la force publique pour faire procéder d’office à ladite expulsion, à l’expiration de ce délai ;
3°) de condamner Mme B à lui payer une indemnité provisionnelle de :
— 2.522, 43 € TTC correspondant au montant des redevances applicables pour la période du 1er janvier 2023 au 12 mai 2025 ;
— 160,87 € (principal X taux légal x3) au titre des pénalités de retard ;
— 160 € au titre des frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de Mme B, une somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B n’est pas à jour du paiement des redevances dues ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la condition d’urgence est remplie ; la présence dans les lieux de Mme B compromet le fonctionnement du service public portuaire.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des ports maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président,
— et les observations de Me Perret, représentant la SAS Vauban 21 et de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par convention du 28 décembre 2022, un contrat d’occupation d’un poste de stationnement à flot a été conclu entre Mme A B pour son navire « l’Iriane » et la SAS Vauban 21 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et pour un loyer annuel de 4.466, 56 € toutes taxes comprises, correspondant au tarif annuel 2023. Les redevances de stationnement ainsi que les redevances pour services rendus et les fluides (eau, électricité et autres consommations) n’ayant été réglées que de manière sporadique, le contrat n’a pas été renouvelé pour l’année 2024. Toutefois, le navire demeurant amarré au port, à compter de 2024, la SAS Vauban 21 a, dès lors, facturé Mme B selon le « tarif passage ». Au 22 janvier 2025, date d’une mise en demeure de payer et de libérer le poste d’amarrage occupé dans un délai d’un mois, Mme B était débitrice de la somme de 5.210, 76 €. Mme B a alors réglé la seule somme de 3.521 €, mais le navire est demeuré amarré au Port Vauban. Par courrier du 21 février 2025, Mme B a été à nouveau mise en demeure de payer le solde de sa dette s’élevant à 1.517,91 € et de libérer les lieux au plus tard le 24 février suivant.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction qu’il existe une contestation sérieuse concernant le régime d’occupation d’un emplacement pour son navire par Mme B dans le port Vauban d’Antibes, celle-ci se voyant appliquer le régime ''passage'', alors qu’elle y stationne de manière continue. Dès lors, il n’existe en l’état du dossier aucune urgence à procéder à son expulsion. Par suite, les conclusions formulées à ce titre par la société Vauban 21 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
5. Compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse concernant le régime d’occupation d’un emplacement pour son navire par Mme B dans le port Vauban d’Antibes celle-ci se voyant appliquer le régime « passage », alors qu’elle y stationne de manière continue, et qu’en outre l’intéressée a procédé à des paiements d’arriérés de sommes dues pour le stationnement et la consommation de divers services du port, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut la SAS Vauban 21 doit être regardée en l’état du dossier, comme présentant un caractère sérieusement contestable. Par suite, les conclusions formulées à ce titre par la société Vauban 21 doivent être rejetées.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de la société Vauban 21 formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vauban 21 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vauban 21 et à Mme A B.
Fait à Nice, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2503300
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