Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2505435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société My shop de l’union, représentée par Me Bellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné la fermeture de l’établissement « My shop de l’union » pour une durée de quatre semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 mai 2025 sous le n° 2505128 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Nord a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne « My shop de l’union » situé 30 rue de l’union à Wattrelos (59150) pour une durée de quatre semaines. Par une ordonnance n° 2505126 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société homonyme tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme remplie. Par la présente requête, la société My shop de l’union demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision litigieuse, la société requérante se borne à reprendre les arguments avancés dans sa précédente requête n° 2505126, à produire des documents comptables concernant les exercices 2023 et 2024, et à affirmer, sans aucune démonstration à l’appui, que son chiffre d’affaires a diminué et qu’elle risque de faire faillite. Ce faisant, alors que la baisse du chiffre d’affaire alléguée ne peut être regardée comme une conséquence de la décision attaquée, et que la seule production de pièces comptables ne peut suffire à caractériser un risque de faillite découlant d’une fermeture temporaire d’une durée de quatre semaines, et eu égard en outre aux durées initiales et restante de la mesure en litige à la date de la présente ordonnance, la société requérante ne démontre, pas plus que dans la précédente instance, l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société My shop de l’union doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société My shop de l’union est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société My shop de l’union.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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