Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Leoue, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise, qui produit les pièces constitutives du dossier, confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 16 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leoue.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 4 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né au Mali le 1er janvier 2002, est entré sur le territoire français en 2018, où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 14 novembre 2018, et a bénéficié d’un contrat jeune majeur du 1er mai 2020 jusqu’au 1er juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a poursuivi sa scolarité en France, ayant été inscrit au titre des années 2020 à 2022 en 1ère et 2nde année de certificat d’aptitude professionnelle « Production et service en restauration », formation suivie en apprentissage au sein de la société BDLG 92 du 18 janvier 2021 au 3 février 2022. En outre, l’intéressé a été employé en qualité de commis de cuisine par la société SV Restauration, au titre d’un contrat à durée indéterminée, du 27 août 2022 au 23 novembre 2024. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 1er juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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